Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304502, les 1er décembre 2023, 14 février 2024, 14 janvier et 5 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Louafi Ryndina, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sans lien avec sa demande d’asile en cours d’instruction auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n’a pas rendu caduque sa demande au titre de la protection subsidiaire ; la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ne constituant pas un titre de séjour mais un document provisoire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution n° (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 dans la mesure où elle est arrivée en France le 21 mars 2022, après la naissance de son enfant en Ukraine le 27 février précédent, et s’est vu accorder une première autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 13 avril au 12 octobre 2022, renouvelée à deux reprises jusqu’au 29 septembre 2023 et qui aurait dû être automatiquement renouvelée jusqu’au 13 avril 2025, sans que lui soit opposable la détention d’un visa délivré par les autorités canadiennes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 26 juillet 2024, après l’introduction de son recours le 1er décembre 2023, est tardive et confirme le caractère illégal de l’arrêté du 3 octobre 2023 ; ce caractère tardif, qui l’a privé de ses allocations familiales et d’aide au logement d’octobre 2023 à juillet 2024, justifie le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 qui lui permettra de voir rétablis rétroactivement ses droits sociaux sur l’ensemble de cette période, ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté est caduc dans la mesure où il a été fait droit à sa demande d’asile ;
— il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais d’instance dans la mesure où il n’est pas la partie perdante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui sont devenues sans objet du fait du retrait implicite, devenu définitif, opéré par la délivrance, postérieure à l’introduction de sa requête, de ladite autorisation le 23 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme C épouse B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304503 les 1er décembre 2023, 14 février 2024, 14 janvier et 5 mai 2025, M. D B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Louafi Ryndina, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sans lien avec sa demande d’asile en cours d’instruction auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n’a pas rendu caduque sa demande au titre de la protection subsidiaire ; la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ne constituant pas un titre de séjour mais un document provisoire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution n° (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 dans la mesure où il est arrivé en France, le 25 mars 2022, après la naissance de son enfant en Ukraine le 27 février précédent, et s’est vu accorder une première autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », renouvelée à deux reprises jusqu’au 29 septembre 2023 et qui aurait dû être automatiquement renouvelée jusqu’au 13 avril 2025, sans que lui soit opposable la détention d’un visa délivré par les autorités canadiennes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 26 juillet 2024, après l’introduction de son recours le 1er décembre 2023, est tardive et confirme le caractère illégal de l’arrêté du 3 octobre 2023 ; ce caractère tardif, qui l’a privé de ses allocations familiales et d’aide au logement d’octobre 2023 à juillet 2024, justifie le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 lui permettant de voir rétablis rétroactivement ses droits sociaux sur l’ensemble de cette période, ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté est caduc dans la mesure où il a été fait droit à sa demande d’asile ;
— il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérante demande au titre des frais d’instance dans la mesure où il n’est pas la partie perdante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui sont devenues sans objet du fait du retrait implicite, devenu définitif, opéré par la délivrance, postérieure à l’introduction de sa requête, de ladite autorisation le 23 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants ukrainiens nés respectivement les 9 mars 1986 et 7 juin 1987, entrés en France en mars 2022, se sont chacun vus délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire à compter du 13 avril 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 septembre 2023. Ils ont sollicité son renouvellement le 3 octobre 2023. Par les deux requêtes susvisées, ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de chacun des deux arrêtés du même jour par lequel préfet du Gard a rejeté leurs demandes respectives.
2. Les requêtes n° 2304502 et n° 2304503 présentées pour M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur les conclusions tendant à son annulation dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus délivrer, postérieurement à l’introduction de leur requête, les autorisations provisoires de séjour sollicitées, valables du 23 juillet 2024 au 22 janvier 2025. Ce faisant, le préfet du Gard a implicitement mais nécessairement entendu retirer les arrêtés contestés ayant refusé de faire droit à leur demande. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. et Mme B ont obtenu, chacun, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat deux sommes de 1 000 euros à verser à Me Louafi Ryndina au titre des frais exposés dans chacune des instances, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté les demandes de M. et Mme B tendant au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Louafi Ryndina, avocat de M. et Mme B, deux sommes de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. D B, au préfet du Gard et à Me Louafi Ryndina.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304502 ; 2304503
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