Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin
conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 novembre 2025 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant ;
les observations de Me Bohner, représentant Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née en 1980, est entrée régulièrement en France le 21 juin 2021 sous couvert de son passeport albanais. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 janvier 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 20 janvier 2022. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 10 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 juillet 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France sous couvert de son passeport albanais le 21 juin 2021. Elle s’est mariée le 10 août 2024 avec un ressortissant français et ils justifient d’une communauté de vie effective depuis l’été 2023. Les deux enfants de la requérante sont scolarisés en France depuis 2022 et justifient de bons résultats scolaires. Par ailleurs, Mme A… maîtrise la langue française, justifie de nombreuses activités de bénévolat et dispose de deux promesses d’embauche en qualité de secrétaire et de secrétaire comptable. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que Mme A… et ses enfants ont vocation à vivre durablement en France et qu’un éloignement provisoire serait notamment de nature à interrompre la scolarité de ses enfants, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée de Mme A… et de ses enfants, une atteinte disproportionnée, et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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