Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502420 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par
Me El Aniou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer avant le 26 février 2025 en vue du retrait de sa carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en novembre 2017 avec un visa comme salarié détaché, qu’il a été mis en possession d’une carte de séjour de quatre ans portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne », valable jusqu’au 25 novembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 6 août 2024 ainsi que la délivrance d’une carte de dix ans, qu’il a été informé de la clôture de sa demande le 6 novembre 2024 au motif qu’elle avait reçu une suite favorable mais qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis cette date et que son contrat de travail va être suspendu le 26 février 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière du fait de la carence de l’administration alors que la délivrance de sa carte de résident lui a été accordée, qu’il est parent d’un enfant handicapé, que la fin de la régularité de son séjour a entraîné l’arrêt du versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative .
La requête a été communiquée le 20 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 1986 à Hammamet, a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « Passeport Talent-Carte Bleue Européenne », délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au
25 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 août 2024 ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Sa demande a été clôturée le 6 novembre 2024 au motif qu’une suite favorable lui avait été réservée et qu’un message lui serait envoyé pour récupérer ce titre de séjour. Ce message n’est jamais intervenu ce qui a entraîné, d’une part, la cessation, au 27 novembre 2024, du versement des aides sociales perçues au titre de son enfant handicapé et d’autre part la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Positive Thinking Company » de Paris (75008), à la date du 26 février 2025. Le défaut de renouvellement de sa carte de séjour à son expiration a aussi entraîné l’impossibilité pour son épouse de voir renouvelé son propre titre de séjour portant la mention « Passeport Talent (Famille) ». Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre la carte de résident. Par une ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi le 27 février 2025 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours, la convocation initialement délivrée pour le 11 mars 2025 « en vue du retrait de son titre de séjour » étant trop tardive.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de deux jours à compter de la notification l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours, pour lui remettre son titre.
4. L’intéressé ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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