Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601453 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 21 janvier, 12 février et 6 mars 2026 par lesquels le maire de la commune de Fresnoy-le-Grand a suspendu le versement de sa rémunération pour absence de service fait respectivement pour les périodes du 21 au 31 janvier 2026, du 1er au 28 février 2026 et du 1er au 31 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fresnoy-le-Grand de rétablir à titre provisoire sa rémunération pour les périodes précitées et d’engager la procédure de placement en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand une somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés créent une situation d’urgence, dès lors qu’ils ont pour effet de le priver de son traitement du 21 au 31 janvier 2026 ainsi que pour les mois de février et mars 2026 ce qui le place dans une situation de précarité financière tandis que le montant des allocations qu’il perçoit ne lui permettent pas de faire face à ses charges quotidiennes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, dès lors qu’il se trouvait en congés de maladie sur chacune des périodes litigieuses ;
- ils méconnaissent l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et l’article 37 du décret n°86-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’il aurait dû être placé en position de disponibilité d’office ;
- ils sont entachés d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Fresnoy-le-Grand, représentée par Me Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à charge de M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. B… ne démontre pas que les ressources de son foyer seraient insuffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2601466 par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés, ;
- les observations de Me Guillemin, représentant la commune de Fresnoy-le-Grand, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et ci-dessus analysés dans les visas de la présente ordonnance, dirigés contre les arrêtés contestés devant être regardés non pas comme modifiant la position statutaire dans laquelle se trouve l’intéressé mais comme prononçant la suspension du versement de sa rémunération au motif de l’absence de service fait, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces derniers. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions que l’intéressé présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Fresnoy-le-Grand présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnoy-le-Grand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fresnoy-le-Grand.
Fait à Amiens, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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