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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 févr. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2501392, Mme C B, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société ISM Interprétariat pour la journée du 6 décembre 2024 à la préfecture de police de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ; l’entretien n’est pas signé ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’habilitation de l’auteur ayant procédé à la consultation du fichier Visabio, en méconnaissance de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Espagne dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2501393, M. G J, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société ISM Interprétariat pour la journée du 6 décembre 2024 à la préfecture de police de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ; l’entretien n’est pas signé ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’habilitation de l’auteur ayant consulté le fichier Visabio, en méconnaissance de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Espagne dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les observations de Me Leroy, substituant Me Prélaud, avocate de Mme B et M. J, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B et de M. J, assistés de M. E H, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. J, ressortissants égyptiens respectivement nés le 1er mai 2001 et le 25 septembre 1996, ont déclarés être entrés irrégulièrement en France le 1er décembre 2024 et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de Maine-et-Loire, le 6 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales des intéressés a révélé qu’ils étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 26 décembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 27 décembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme B et M. J demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2501392 et n° 2501393 présentent à juger des questions connexes qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, par des décisions du 5 et du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a respectivement admis Mme B et M. J au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés prononçant le transfert de Mme B et M. J aux autorités espagnoles visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée des intéressés en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de leur demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté leur responsabilité par accords explicites. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont chacun bénéficié, le 6 décembre 2024, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM, M. I D, en arabe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’association ISM (« Inter Services Migrants Interprétariat ») bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordé, à compter du 10 avril 2024, pour une durée d’un an, par une décision du ministre de l’intérieur du 8 avril 2024 relative à une demande d’agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 10 avril 2024.
7. D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 6 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En l’espèce, il ressort des pièces que le compte rendu des entretiens des requérants porte mention des initiales de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant conduit ces entretiens, lequel est un agent « qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile ». Cet agent doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les entretiens du 6 décembre 2024 auraient été conduits dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ces comptes rendus que ceux-ci relatent l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile des requérants et retracent les principaux éléments relatifs à leurs situations personnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« ». Aux termes de l’article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ».
9. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation des requérants enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à ce titre doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation des requérants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D’une part, si les requérants soutiennent que Mme B doit bénéficier d’un suivi gynécologique en France en raison, notamment, de la fausse couche dont elle aurait été victime en Espagne et de saignements abondants, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire une ordonnance de Monuril du 20 janvier 2025 ainsi qu’un rendez-vous avec un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) le 17 mars 2025. Ils n’établissent pas davantage que ce suivi, à le supposer nécessaire, ne pourrait pas être réalisé en Espagne, ni que les difficultés médicales que rencontrerait Mme B la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers ce pays. Il en est de même de la circonstance que Mme B aurait été menacée dans son pays d’origine et que M. J y aurait été agressé au moyen d’un couteau. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France de membres de leurs familles et de proches, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire quelques attestations sur l’honneur. Enfin, si les requérants soutiennent à l’audience que Mme B bénéficie, en France de transferts d’argent adressés par son oncle par l’intermédiaire d’un « évêque », ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants présenteraient une vulnérabilité particulière faisant obstacle à leur transfert vers l’Espagne.
15. D’autre part, les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi, qu’en cas de transfert vers l’Espagne, ils auront accès à la procédure d’asile et aux conditions matérielles d’accueil. Toutefois, ils n’établissent pas, en se bornant à citer dans leur requête des extraits du « rapport AIDA » de 2023 et d’une lettre de mise en demeure adressée par la commission européenne aux autorités espagnoles, que leurs demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions matérielles d’accueil, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
16. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, au regard de ce qui a été dit au point 14, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de transmettre les relevés de prestations de la société ISM Interprétariat pour la journée du 6 décembre 2024 à la préfecture de police de Paris, que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2501392 et n° 2501393 de Mme B et M. J tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2501392 et n° 2501393 de Mme B et M. J sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. G J, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2501392, 2501393
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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