Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2026, n° 2602044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence dans les limites de ce département pour une durée de quarante-cinq jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L ; 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- l’arrêté d’assignation à résidence est privé de base légale par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les mesures dont l’assignation à résidence est accompagnée revêtent un caractère disproportionné ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Valay, représentant Mme B…, qui, outre les conclusions formulées sans la requête, au soutien desquelles elle développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Mme B…, comparante à l’audience, expose sa situation personnelle depuis son arrivée sur le territoire français et les circonstances dans lesquelles ses enfants mineurs ont été placés en assistance éducative. Elle expose les modalités selon lesquelles elle exerce son droit de visite et le déroulement des mesures d’assistance éducative.
A l’issue de ces observations, le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à 15h30.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 26 mars 2026 à 17h18.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 13 août 1990, est entrée sur le territoire français au mois de novembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint de français, valable du 11 novembre 2015 au 11 novembre 2016. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire en tant que parent d’un enfant français, dont la validité a expiré le 21 novembre 2021. Par un premier arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté pris le même jour, cette autorité l’a assignée à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
L’urgence justifie que Mme B… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Selon l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Selon l’article L. 375-7 de ce code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents (…) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités (…) Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers (…) qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié (…) ». Selon l’article L. 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en 2015, accompagnée de son mari, ressortissant français, avec qui elle a eu une fille, de nationalité française, née le 12 février 2017. Son fils aîné, né le 9 avril 2012, issu d’une précédente union, l’a rejointe en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Les parents ont divorcé le 6 janvier 2022 et elle a eu depuis lors la garde alternée de sa fille jusqu’au décès de son ex-mari, survenu le 17 août 2025. Son fils aîné est placé en assistance éducative depuis le 18 février 2025 et sa fille a été placée à son tour par le juge des enfants dans une décision prise en matière d’assistance éducative le 29 janvier 2026.
Le préfet de la Gironde a considéré, dans le cadre de l’examen du droit au séjour de Mme B…, auquel il était tenu de procéder préalablement à l’édiction de la décision contestée, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les enfants de l’intéressée sont « actuellement placés en foyer » et que, entre autres éléments que cette autorité a pris en considération par ailleurs, « cela ne lui confère aucun droit au séjour. »
Toutefois, la circonstance que ses deux enfants, dont sa fille française, sont placés en assistance éducative, ne permet pas de considérer qu’elle ne contribuerait pas de manière effective à leur entretien et à leur éducation, une telle décision prise par le juge des enfants n’entraînant aucunement la privation de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, et n’ayant pas pour objet ou pour effet de dispenser les parents de l’accomplissement de leurs obligations parentales, l’objectif d’une mesure de placement en assistance éducative étant au contraire de favoriser, dans le strict intérêt de l’enfant, le maintien de ses liens avec ses parents, conformément à ce qui est prévu par l’article 375-7 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce, vis-à-vis de ses deux enfants, un droit de visite encadré, selon un calendrier fixé par les services auxquels ils ont été confiés, et qu’elle honore assidûment le cadre des visites qui sont organisées par ces services. Il n’est pas contesté que, comme l’expose la requérante à l’audience, et comme cela ressort des plannings établis par l’aide sociale à l’enfance, elle exerce ce droit, vis-à-vis de sa fille, un lundi sur deux à Langon, dans un cadre médiatisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait défaillante dans son obligation de participer, à hauteur ou sous réserve de ses facultés contributives, aux frais d’entretien de ses enfants, comme cela est prévu par l’article 375-8 du code civil. Mme B… justifie ainsi qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille française et que, par suite, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là qu’en faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français, alors qu’elle justifie des conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu ensemble les dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, aux termes de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » En l’espèce, l’éloignement de la requérante du territoire français romprait les liens entre les enfants et leur mère, qui est désormais, pour tous les deux, leur seul parent. Il compromettrait les objectifs de la mesure d’assistance éducative décidée par l’autorité judiciaire dans l’intérêt des mineurs. Ces objectifs comportent, comme il a été dit plus haut, le maintien des liens entre le parent et les enfants, au travers d’un droit de visite et d’hébergement qui est honoré par la requérante, qui justifie à la fois du respect du cadre qui a été fixé par la structure d’accueil et de l’importance des liens affectifs qu’elle entretient avec ses enfants. Dans ces conditions, la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à la protection de l’intérêt supérieur des enfants, telle que garantie par les stipulations conventionnelles précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, toutes les autres décisions contenues dans le même arrêté et l’arrêté d’assignation à résidence prononcé le même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B… et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de trois mois, en la munissant, pendant la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. En application du 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette autorisation provisoire de séjour sera assortie de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay, avocate de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 9 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Valay, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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