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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, n° 2306781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du centre d’accueil pour demandeur d’asile (HUDA) de Coallia de Malakoff ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A a été définitivement débouté de sa demande et a été mis en demeure de quitter les lieux qu’il occupe irrégulièrement.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Angolais né le 6 juin 1977, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2020. Il a déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2020, qui a été rejetée par une décision en date du 18 mars 2022, notifiée le 2 mai 2022. Sa demande d’asile a définitivement été rejetée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 13 mars 2023. Hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il a été autorisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à se maintenir dans les lieux jusqu’au 17 mars 2023, par une décision en date du 15 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux sous un délai de quinze jours, qui n’a pas été exécutée. Une proposition d’hébergement dans un centre de préparation pour l’aide au retour lui a été faite mais est restée sans réponse. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’expulsion de M. A du centre d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose à son article L. 552-1 que : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. » ; à son article L. 552-2 que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » ; à son article L. 552-15 que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » ; à son article R. 552-13 que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . et à son l’article R. 552-15 que : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A, dont le droit d’être hébergé en centre d’hébergement a ainsi pris fin, et ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée de quitter les lieux.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contesté que le département des Hauts-de-Seine dispose de moins de mille six cents places en lieux d’accueil pour demandeurs d’asile et que le taux de présence indue s’élevait à vingt-neuf pour cent en avril 2023. Il expose également que près de dix mille quatre cents demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dans ce département. Ainsi, l’expulsion demandée par le préfet vise à assurer le bon fonctionnement du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de permettre l’accueil des personnes durant la période d’instruction de leur demande d’asile afin qu’elles puissent bénéficier de l’accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Dans ces conditions, la libération des lieux occupés par le requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. A, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas qu’il ne dispose plus d’aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion. Par suite, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il y a lieu, dans ces conditions d’ordonner la libération par M. A de l’hébergement qu’il occupe, sans droit ni titre, au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Coallia de Malakoff, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer l’hébergement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Coallia de Malakoff dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A si celui-ci n’a pas libéré les lieux dans le délai prévu à l’article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23067812
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