Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte l’a mis en demeure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de démolir les constructions réalisées sur le terrain situé 700 rue Pierre Larousse sur le territoire de la commune de Pierrelatte, de retirer les caravanes se trouvant sur ce terrain et de cesser toutes activités sur ce terrain non conformes au plan local d’urbanisme de la commune et au plan de prévision des risques naturels prévisibles d’inondation et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 000 euros ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Pierrelatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Selon le premier alinéa de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. »
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte l’a mis en demeure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de démolir les constructions réalisées sur le terrain situé 700 rue Pierre Larousse sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme), de retirer les caravanes se trouvant sur ce terrain et de cesser toutes activités sur ce terrain non conformes au plan local d’urbanisme de la commune et au plan de prévision des risques naturels prévisibles d’inondation et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 000 euros. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour connaître de cette requête, laquelle, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-7 du code de justice administrative et des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2601639 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601639 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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