Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à Laon ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnait la procédure contradictoire fondée sur les articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il établit disposer d’une adresse stable avec son épouse à Château -Thierry (02400) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la proportionnalité de la mesure coercitive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée en raison de l’absence de perspective d’éloignement.
La préfète de l’Aisne n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1986, déclare être entré en France en 2014 sous couvert d’un visa Schengen de type D délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité la régularisation de sa situation le 18 avril 2024 en qualité de parent d’un enfant français. L’incomplétude de son dossier et ses erreurs ont conduit à son classement. Par un arrêté du 3 décembre 2025, la préfecture de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Ces mesures ont fait l’objet d’un recours. Par un jugement du 22 décembre 2025, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Le 19 février 2026, M. B… a déposé un recours devant la Cour administrative d’appel de Douai. Il a été placé au sein du centre de rétention administrative de Lesquin le 3 décembre 2025. M. B… a engagé un recours sur le placement en rétention en communiquant une attestation d’hébergement au 19 place de la Mairie à Barsles (02400). Par ordonnance du 6 décembre 2025, le magistrat délégué près le Tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné sa prolongation pour 26 jours. Aux termes de la rétention, la préfète de l’Aisne l’a, au vu des faits qui lui sont reprochés, par un arrêté du 2 mars 2026, assigné à résidence dans l’arrondissement de Laon (02000). M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de M. B… que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en considération.
4. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment pas de celles citées aux articles L. 141-, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale serait tenue de communiquer la décision par laquelle il assigne un étranger à résidence dans une langue comprise par l’intéressé. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que la préfète de l’Aisne ne justifie ni de la nécessité de recourir à l’assistance d’une interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, ni de l’inscription de cette interprète sur une liste établie par le procureur de la République, le requérant n’établit pas que ces circonstances l’auraient, en l’espèce, privé d’une garantie ou auraient, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de l’arrêté querellé. Au demeurant, l’intéressé a attesté comprendre la langue dans laquelle lui a été notifié cet arrêté.
5. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; » / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Dans la perspective de son éloignement et des faits qui lui sont reprochés à savoir des faits de viol, violences conjugales et menace avec armes s’agissant d’une personne défavorablement connue des services de police, la décision attaquée, qui assigne M. B… à résidence dans le département de l’Aisne à Laon (02000), n’apparait pas porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés, dans le cas d’une personne pouvant être considérée comme représentant une menace à l’ordre public. Par suite, alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait formulé une nouvelle demande de titre de séjour et que celle formulée a été classée sans suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui l’assigne à résidence à une adresse autre que le domicile déclaré par lui, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Montagne ·
- Déféré préfectoral ·
- Associations ·
- Service ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Pouvoir exécutif ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Commission
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Durée ·
- Public ·
- Examen médical ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Assurance maladie ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Référé précontractuel ·
- Loisir ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Opérateur ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.