Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A se disant M. B F, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Auliard, représentant M. A se disant M. F, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. A se disant M. F, assisté de M. D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. F, ressortissant algérien né le 17 octobre 1989, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, durée fixée par l’article 3 de cet arrêté. M. A se disant M. F demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 5 septembre 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme E C, cheffe de la section éloignement du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de ce département. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français » en vertu d’un arrêté préfectoral du 25 juin 2024 régulièrement publié le 28 juin suivant au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A se disant M. F, qui déclare être entré en France au cours du mois de février 2022, n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence et se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre, notamment le 20 septembre 2023 par le préfet de la Moselle. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 septembre 2025, être célibataire et sans enfant à charge et que ses parents résident en Algérie, à l’instar des membres de sa fratrie. Enfin, M. A se disant M. F, qui ne conteste pas être défavorablement connu des services de police sous différentes identités, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français où il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables. Compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de M. A se disant M. F, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. A se disant M. F ne saurait être accueilli.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A se disant M. F « ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires » à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
8. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A se disant M. F sur le territoire français pour une durée de deux ans, durée fixée par l’article 3 de son dispositif. Le préfet de l’Hérault, qui a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En second lieu, ni les éléments exposés au point 4 relatifs à la situation de M. A se disant M. F ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant M. F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B F, au préfet de l’Hérault et à Me Salomé Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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