Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la société Remsol Environnement, représentée par Me Le Briquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°4 « travaux de dépollution » du marché de travaux engagé par la commune de Friville-Escarbotin portant sur la requalification des friches du centre-ville de cette commune, à compter de la phase de sélection des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Friville-Escarbotin de reprendre la procédure de passation à compter du stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Friville-Escarbotin et de la société Ortec Soleo une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que le planning proposé ne respecte pas les phases distinctes de terrassement et qu’elle ne prévoit pas de masques à poussières pendant la réalisation de travaux en méconnaissance des exigences du cahier des clauses techniques particulières ;
- l’offre de la société attributaire s’est vue attribuer une note de 4 points sur 10 s’agissant du critère relatif au délai d’exécution tandis que le pouvoir adjudicateur a formulé une observation dite majeure, de sorte que la note attribuée sur ce critère aurait dû être de 2 points sur 10 au regard de la méthode de notation établie aux termes des documents de la consultation ;
- ces manquements l’ont lésée, dès lors que son offre aurait dû être classée en première position.
La commune de Friville-Escarbotin n’a pas produit d’observations mais des pièces, enregistrées le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dernières dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société Remsol Environnement a été signé le 11 mars 2026, soit avant que cette dernière n’introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de la société Remsol Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Remsol Environnement et à la commune de Friville-Escarbotin.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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