Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2307340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 septembre 2023, N° 2305496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305496 du 1er septembre 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par Mme C F, enregistrée le 22 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C F, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Loire-sur-Rhône en tant qu’elle classe en secteur Nco les parcelles cadastrées AN n° 543 et n° 544, ainsi que la décision du 21 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’enquête publique est irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas répondu à ses observations et qu’il ne s’est pas prononcé sur les « bonnes parcelles » ;
— le classement en secteur Nco des parcelles cadastrées AN n° 543 et n° 544 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 151-24 du code de l’urbanisme dans la mesure où ces parcelles sont comprises dans l’enveloppe urbaine, où elles sont desservies par les réseaux publics et où elles ne répondent pas aux critères de classement en zone naturelle, ces parcelles ne présentant aucun caractère particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. H F, M. B F, M. E F et Mme I F, ayants-droits de Mme C F, représentés par Me Paquet-Cauet, doivent être regardés comme déclarant reprendre l’instance engagée par Mme C Aagnaire, décédée le 4 mars 2024.
Par une lettre du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, a été enregistré le 19 juin 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauet, représentant les requérants,
— et celles de Me Forestier et de M. G, élu communautaire, représentant tous deux la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2025, a été produite pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Loire-sur-Rhône. Par courrier du 18 mai 2023, Mme F a exercé un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été rejeté par une décision du président de la communauté d’agglomération du 21 juin 2023. Mme F, puis ses ayants-droits, demandent l’annulation de cette décision et de la délibération du 31 janvier 2023 en tant qu’elle classe en secteur Nco les parcelles cadastrées AN n° 543 et n° 544.
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
3. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a répondu à l’observation émise par M. F concernant la « demande de constructibilité UC des parcelles AH 543 et 544 » en indiquant que le secteur Nco se situe dans le corridor écologique et est réputé inconstructible. Le document de synthèse des observations du public reprend également cette réponse. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur indique en outre que son avis rejoint celui de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération s’agissant du refus d’accéder à la demande de reclassement des parcelles en « zone permettant une construction ». Par ailleurs, si le rapport mentionne, à tort, les références cadastrales n° AH 543 et 544 au lieu des références AN n° 543 et 544, la communauté d’agglomération fait valoir que l’erreur d’une seule lettre dans ces références constitue une erreur de plume. Au demeurant, était joint au dossier l’extrait du règlement graphique du plan local d’urbanisme qui permettait d’identifier sans ambiguïté les parcelles concernées. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a répondu aux observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique concernant les parcelles litigieuses, ce dernier n’étant pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune ont défini la zone N du territoire communal comme une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone comprend un secteur Nco correspondant aux espaces remarquables à protéger et aux continuités écologiques.
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a classé en zone naturelle, et plus particulièrement en secteur Nco correspondant aux espaces remarquables à protéger et aux continuités écologiques, les parcelles cadastrées AN n° 543 et 544. Ces parcelles, qui sont à l’état naturel, se situent au sein d’une vaste zone naturelle, laquelle est comprise entre une zone urbanisée et une zone agricole. Elles se situent plus précisément à l’extrémité ouest d’un espace boisé. Il ressort des orientations du projet d’aménagement et de développement durable que la communauté d’agglomération, auteur du plan local d’urbanisme, entend notamment limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en maintenant l’enveloppe urbaine existante sans ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones sur les espaces naturels et agricoles et en optimisant le foncier encore disponible dans le village. Le parti d’urbanisme retenu a ainsi clairement pour ambition de mieux délimiter les secteurs urbains et les secteurs naturels, à partir de l’existant, afin de préserver les terres naturelles restantes. Et ainsi, le zonage retenu répond au parti d’urbanisme en délimitant de manière précise, à partir de l’existant, des secteurs urbains et des secteurs naturels. En outre, la circonstance que les parcelles en litige sont desservies par une route ainsi que par les réseaux publics ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Par ailleurs, ces parcelles sont affectées, selon le rapport de présentation de l’étude des aléas de mouvements de terrain de la commune, d’un aléa moyen de glissement de terrain impliquant que les utilisations du sol sont strictement encadrées. Enfin, si les parcelles litigieuses font l’objet d’une division, les différents lots issus de cette division, dont en particulier les lots A 1 et A 2, répondent au parti d’urbanisme retenu pour la zone naturelle, et en particulier pour le secteur Nco, compte tenu de leur localisation au sein de cette zone naturelle, à l’extrémité ouest d’un espace boisé, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation qu’elles ont été classées en zone naturelle par la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 31 janvier 2023 en tant qu’elle classe en secteur Nco les parcelles cadastrées AN n° 543 et n° 544 et de la décision du 21 juin 2023 de rejet de leur recours gracieux.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à leur charge la somme demandée par cette communauté d’agglomération au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à M. B F, à M. E F, à Mme I F et à la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dominique Jourdan, présidente,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. DLa présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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