Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire délivré par les autorités de Guinée-Bissau contre un titre français.
Il soutient que son permis de conduire est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire délivré par les autorités de Guinée-Bissau contre un titre français.
Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (…). ».
En outre, aux termes du A de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise réalisée par un service de police spécialisé dans la lutte contre la fraude documentaire, que le fond d’impression ainsi que les mentions préimprimées du permis de conduire présenté par le requérant sont réalisés en impression jet d’encre au lieu d’être imprimés en offset et que la personnalisation du document est également réalisée en impression jet d’encre au lieu d’être réalisée en impression thermique. Dans ces conditions, ce titre de conduite ne peut être regardé comme authentique.
M. C… produit, à l’appui de sa requête, une attestation et un certificat qui émaneraient des autorités de Guinée-Bissau et qui indiquent qu’il est bien titulaire d’un permis de conduire. A supposer même que ces documents soient authentiques, ils ne dispensent pas le requérant de produire un permis de conduire authentique s’il veut en demander l’échange contre un titre français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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