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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 avr. 2022, n° 2100607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100607 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2100607 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI AMANDULETTO et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jan Martin
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud
Rapporteur public
___________
Audience du 8 avril 2022 Décision du 29 avril 2022 ___________ 68-001-01-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, le 11 novembre 2021, le 5 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 mars 2022, la SCI Amanduletto, la SAS Villas mandarine, M. T. et Mme T, représentés par Me Leriche-Milliet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles en tant qu’elle classe dans ces espaces une partie des parcelles cadastrées section D n°s 696 et 697 et la totalité de la parcelle cadastrée section D n° 15, dans la commune de Calvi, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 28 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération litigieuse a été prise à la suite d’une procédure irrégulière au regard des articles 7, 8, 11, 14 et 72 du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, reprenant les dispositions de l’article L. 4422-32 du code général des collectivités territoriales, alors qu’il n’est pas établi que le délai de 15 jours de transmission du rapport prévu par ces dispositions a été respecté, ni que la date et l’ordre du jour auraient été arrêtés par le président de l’Assemblée après consultation des membres de la commission permanente, ni que le rapport précité et le projet de délibération auraient été transmis au président de l’Assemblée 21 jours au moins avant
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la séance du 5 novembre 2020 ; l’ordre du jour de cette séance n’est pas signé et son objet n’est pas indiqué ; cette séance a été présidée par Mme C. qui ne justifie pas d’une délégation de compétence du président de l’Assemblée de Corse ; le projet de délibération n’a pas non plus été transmis au président de l’Assemblée ;
- cette délibération est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’autorité de la chose jugée s’agissant des parcelles cadastrées section D n°s 696 et 697 qui sont en grande partie artificialisées, ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal n° 1600688 du 9 mai 2018 devenu définitif, tandis que la parcelle cadastrée section D n° 15 est située dans l’enveloppe urbaine de la commune de Calvi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2021, le 11 novembre 2021, le 3 décembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 28 février 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions des requérants à fin d’annulation totale de la délibération litigieuse sont irrecevables, ayant été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public,
- et les observations de M. T. et de Me Goubet substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Une note en délibéré présentée par la collectivité de Corse a été enregistrée le 20 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015, l’Assemblée de Corse a approuvé le PADDUC. Par 15 jugements du 1er mars 2018 et du 9 mai 2018, devenus définitifs, le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles. Par la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020, l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du PADDUC relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles. Par un courrier notifié à la collectivité de Corse le 28 janvier 2021, la SCI Amanduletto et autres ont présenté un recours gracieux que le président du conseil exécutif de Corse a implicitement rejeté par une décision née le […]. La SCI Amanduletto et autres demandent au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe dans ces espaces une partie des parcelles cadastrées section D n°s 696 et 697 et la totalité de la
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parcelle cadastrée section D n° 15, dans la commune de Calvi, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que la collectivité de Corse soutient, il ne résulte pas des écritures de la SCI Amanduletto et autres que ceux-ci aient entendu présenter des conclusions à fin d’annulation totale de la délibération litigieuse. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement de l’Assemblée de Corse : « Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. ».
4. Il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de la commission permanente de la collectivité de Corse en date du 4 novembre 2020 qu’avant d’arrêter la date et l’ordre du jour de la séance de l’Assemblée du Corse, le président de cette Assemblée, ou son représentant, ait consulté les membres de cette commission sur l’inscription du projet de délibération litigieuse à l’ordre du jour de la séance de l’Assemblée de Corse qui s’est d’ailleurs tenue le lendemain même. Au demeurant, il est constant que les conseillers de l’Assemblée de Corse ont été convoqués par le président de cette Assemblée dès le 21 octobre 2020, en application de l’article 40 du règlement intérieur de ladite Assemblée. Dans ces conditions, en l’absence de la consultation prévue à l’article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales, les membres de l’Assemblée de Corse ont été privés d’une garantie qui entache cette délibération d’un vice de procédure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Amanduletto et autres sont fondés à demander l’annulation de la délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 en tant qu’elle classe dans les espaces stratégiques agricoles une partie des parcelles cadastrées section D n°s 696 et 697 et la parcelle cadastrée section D n° 15, dans la commune de Calvi, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le […].
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SCI Amanduletto et autres ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Amanduletto et autres et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Amanduletto et autres, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 en tant qu’elle classe dans les espaces stratégiques agricoles une partie des parcelles cadastrées section D n°s 696 et 697 et la parcelle cadastrée section D n° 15, dans la commune de Calvi, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Amanduletto et autres, née le […], sont annulées.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la SCI Amanduletto et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Amanduletto, à la SAS Villas mandarine, à M. T., à Mme T. et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
J. X T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. Y
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
H. Y
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