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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2124727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B E, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et la régularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné par l’OFII ; il n’est pas non plus possible de vérifier le caractère collégial de la délibération, ni de s’assurer que les membres du collège ont été régulièrement désignés et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les éléments sur lesquels les médecins de l’OFII se sont fondés pour estimer qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et des articles L. 312-1-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’état de santé de son fils et de l’impossibilité pour ce dernier d’être soigné en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, né le 26 décembre 1974 à Alger, est entré en France le 30 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 12 août 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de son admission au séjour en tant qu’accompagnant d’un enfant malade. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Aux termes de de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est pas requise par les textes applicables, d’y procéder, afin d’éclairer utilement sa décision. Par ailleurs, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration n’est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu faire application à « titre dérogatoire » des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit, par suite, être regardé comme ayant fait usage de son pouvoir de régularisation.
7. L’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 3 mars 2021, avec leur signature et la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, ces trois médecins, ainsi que celui qui a établi le rapport médical, étaient compétents en vertu d’une décision en date du 28 janvier 2021 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 11 février 2021 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de l’enfant D E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins ait l’obligation de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s’est fondé pour prendre sa décision. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. E le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l’avis du collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. E fait valoir que son fils D, qui souffre d’une leucémie myéloïde chronique et présente d’importantes déficiences intellectuelles ainsi que des troubles du comportement, ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée en Algérie. Il se prévaut, d’une part, d’un compte rendu médical établi le 20 mars 2019 par le Dr C, du service infanto-juvénile de l’hôpital Mahfoud-Boucebsi d’Alger, mentionnant « plusieurs tentatives d’intégration en milieu éducatif qui n’ont pas abouti par manque de structures adaptées et de personnels qualifiés ». Toutefois l’absence de structure éducative permettant d’accueillir les enfants souffrant de troubles du comportement tels que ceux de l’enfant D E, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que ce n’est pas l’absence de prise en charge éducative mais l’absence de prise en charge médicale de sa leucémie qui serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, si le compte rendu non daté établi par le professeur F, du service d’oncologie hémato-pédiatrique de l’hôpital Issad-Hassani d’Alger, porte la mention « actuellement non-contrôle du BCR-ABL par manque de réactif », ni cette précision incidente, ni les articles de presse produits par le requérant faisant état de difficultés d’approvisionnement en réactifs pour les analyses de sang, ne permettent de regarder l’indisponibilité de ces réactifs comme permanente, alors même que le document de la Haute autorité de santé intitulé « Évaluation de l’acte de recherche ou de quantification du gène de fusion BCR-ABL par RT-PCR dans le diagnostic et le suivi thérapeutique des leucémies myéloïdes chroniques et des leucémies lymphoblastiques aiguës » et daté de novembre 2017 ne recommande de mesurer la quantité de BCR-ABL dans le sang que tous les trois à six mois seulement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché la décision refusant un titre de séjour à M. E d’une erreur d’appréciation de l’état de santé du fils de ce dernier et de l’absence de disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il est constant que M. E ne réside en France que depuis le mois d’avril 2019, qu’il n’y exerce aucune activité professionnelle, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son entièreté dans le pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. E, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc méconnu ni les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. En l’espèce, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’un ou l’autre des enfants du requérant de l’un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés des circonstances propres à chaque cas, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté.
17. En second lieu, la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. E. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait fait état devant le préfet de police, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E en fixant le délai de départ qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Rochiccioli et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. ALe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2124727/2-3
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