Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, hascoet pauline, 30 juin 2022, n° 2201309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme C F, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 29 avril 2022 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lukec, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— il n’est pas établi que M. A bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet ne fait pas état de sa pathologie ; l’avis du médecin inspecteur de la santé publique n’a pas été joint, le nom du médecin n’a pas été communiqué ni les documents relatifs à l’état des soins en Russie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est atteinte d’un cancer et bénéficie d’un protocole de soins qui ne peut être interrompu sous peine d’échec et ne peut être poursuivi en Russie, pays en guerre dont les frontières sont fermées ;
— elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant son admission au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû régulariser la requérante est inopérant dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 12 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante russe née le 19 juillet 1981, est entrée irrégulièrement en France le 18 janvier 2021 et a sollicité le 8 avril 2021 la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle a également sollicité le 5 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 août 2021, notifiée le 20 septembre 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le droit au séjour au titre de l’asile, a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination. Par sa requête, Mme F demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme F.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence commun aux deux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°21-2022-020 le 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision relative au séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 29 avril 2022 du préfet de la Côte-d’Or que la décision portant refus de séjour est motivée en droit, d’une part, par le visa des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part par le visa de l’article L. 425-9 du même code, et en fait par les circonstances que, d’une part, la demande d’asile de la requérante ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2021 et cette décision ayant été confirmée le 15 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement, respectivement, des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2021, que le préfet s’est approprié, que Mme F peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était tenu ni de joindre l’avis du collège de médecins, ni de joindre des documents concernant la disponibilité des soins, ni de préciser le nom des médecins ayant rendu l’avis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme F ne peut utilement soutenir qu’elle devait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au regard de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas sollicité de titre sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre sur ce fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
9. Par un avis du 21 octobre 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme F pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Russie.
10. Pour contester l’appréciation du préfet, Mme F se borne à faire valoir qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle bénéficie d’un protocole de soins au sein du centre Georges François Leclerc. Elle n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles le protocole de soins ne pourrait pas se poursuivre en Russie. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que la poursuite des soins en Russie ne serait pas possible en raison de la guerre opposant ce pays à l’Ukraine alors que le conflit armé se situe sur le territoire ukrainien et que les frontières russes ne sont pas fermées contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir l’absence de traitement approprié en Russie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme F n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée en droit par le visa du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les circonstances tirées de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme F le 20 septembre 2021, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle ne remplit ainsi pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne remplit pas non plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son état de santé et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 du jugement.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
15. Mme F, entrée en France le 18 janvier 2021, séjournait en France depuis un an et trois mois à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas avoir noué des liens en France ni ne justifie d’une insertion particulière dans la société française. Elle n’établit d’ailleurs pas être dépourvue de liens en Russie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où vivent son père et sa sœur selon ses déclarations. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France, la décision portant refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que Mme F allègue sans l’établir qu’elle ne pourra pas poursuivre ses soins en Russie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, comme le demande la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante une somme que demande le préfet au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Lukec et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Mme DLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2201309
lc
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