Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2206679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sudre, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme D, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :
*le préfet ne pouvait prononcer à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son épouse et ses deux enfants nés en 2020 et 2021 résident en France ;
* la décision portant refus de départ volontaire est illégale dès lors que d’une part, il a pu fournir un passeport pakistanais ainsi qu’un visa italien pour justifier de son identité et que d’autre part, il dispose de garanties de représentation dans la mesure où son épouse et ses deux enfants résident en France ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise y a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et indiqué qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il déclarait être le père de deux enfants mineurs nés en France, que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire et que sa cellule familiale pouvait se reconstituer sans dommages à l’étranger. L’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. En conséquence, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A avant de prononcer l’arrêté contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen attentif et personnalisé de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 9 mai 2022, produit par le préfet du Val-d’Oise, que M. A a été entendu par les services de gendarmerie préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. A cette occasion, l’intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Il a également été entendu sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant, qui n’allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes sur sa situation, a ainsi été mis à même de formuler ses observations préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A qui déclare être entré en France au cours de l’année 2012, fait valoir que son épouse et ses deux enfants nés en 2020 et 2021 résident sur le territoire, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’épouse de M. A se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale composée de son épouse et de ses deux enfants se reconstruise à l’étranger, et en particulier, dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, alors qu’il n’est pas établi que le requérant serait le père de deux enfants nés en France et qu’il n’existe, en tout état de cause, pas d’obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aura pour effet de le séparer de ses enfants en méconnaissance de leur intérêt supérieur protégé par l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, ni que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
16. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A aux motifs pris que l’intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents de séjour nécessaires , et s’y est maintenu dans la clandestinité, qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne pouvait pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si pour contester ces mentions, M. A fait valoir qu’il a pu fournir un passeport pakistanais et un visa italien pour justifier de son identité, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort clairement des mentions du procès-verbal dressé le 9 mai 2022 à l’occasion de son interpellation que l’intéressé a produit uniquement « un récépissé du tribunal de Bobigny ». En outre, si le requérant soutient qu’il présente les garanties de représentation exigées dans la mesure où son épouse et ses deux enfants nés en 2020 et 2021 résident en France, il ne justifie cependant pas d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale et ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 17, que le préfet du Val-d’Oise a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en relevant notamment, que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il s’est déclaré marié et père de deux enfants mineurs nés en France, que son épouse est elle-même en situation irrégulière, que la famille peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, que ces éléments ne lui octroient aucun droit au séjour automatique et qu’en outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas que M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
20. En second lieu, M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sur l’absence d’obstacles à la reconstitution de sa cellule familiale à l’étranger, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances qu’il n’a pas troublé l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il souhaite faire régulariser son séjour en France sont à cet égard sans incidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du préfet du Val-d’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2206679
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