Rejet 2 février 2021
Rejet 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2021, n° 2101862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101862 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2101862/8 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le Tribunal administratif de Paris,
Jugement du 2 février 2021 Le magistrat désigné ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. X AA demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2021 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées, elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 511-1 II du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
N°2101862/8 2
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les observations de Me Collas, avocat commis d’office, représentant M. AA,
- et les observations de Me Barbosa, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant sénégalais né le […], a fait l’objet le 30 janvier 2021 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. AA demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. AA. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
N°2101862/8 3
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. AA soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de réadmission vers le Portugal. Dans certains cas, la procédure de réadmission est exclusive de la procédure de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers détient un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre que la France, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprété à la lumière des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, que l’étranger ne peut en principe être éloigné qu’à destination de l’Etat membre qui lui a accordé le titre de long séjour. Cet Etat est alors tenu, après avoir été informé de la décision d’éloignement, de réadmettre l’étranger immédiatement et sans formalités, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 22 de cette directive, indépendamment de tout accord ou arrangement bilatéral de réadmission. En l’espèce, si M. AA se prévaut d’un titre de séjour portugais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre porte la mention « résident de longue durée – CE ». Par suite, M. AA ne bénéficie pas du statut de résident de longue durée ni de la protection contre l’éloignement qui s’y attache. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible (…) L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…)3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;(…) ».
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6. Si M. AA fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
7. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ce motif, regarder comme établi, au regard du h) du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. AA n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (…). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire
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français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, contrairement à ce que prétend M. AA, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus au huitième alinéa dudit III de l’article L. 511-1, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. AA avait été signalé le 28 janvier 2021 pour des menaces avec arme sur conjoint, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire le 22 janvier 2021 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare marié et père de quatre enfants vivant au Portugal », éléments sur lesquels, parmi ceux mentionnés au huitième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. AA. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. AA doivent dès lors être écartés.
15. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 14, l’ancienneté de séjour de l’intéressé est en tout état de cause peu significative. Il a été interpellé pour des faits de menaces avec arme sur conjoint, s’est déclaré lui-même marié et père de quatre enfants vivant au Portugal lors de son lors de son audition administrative. Au regard de ces trois motifs, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. AA doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
N°2101862/8 6
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet de police.
Rendu par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
N. AB T. AC
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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