Rejet 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900499 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900499 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 21 février 2020, M. X., représenté par Me Claveleau, demande au Tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa à lui verser une somme complémentaire de 4 335 660 F CFP, qui viendra s’ajouter au montant de 4 399 394 F CFP qui lui a déjà été accordé par le tribunal dans son jugement n° 1800186 du 13 décembre 2018, afin de réparer le préjudice économique qu’il a subi pendant la période allant de février 2018 à décembre 2018 du fait des fautes constatées dans ce premier jugement ;
2°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément au jugement n° 1800186 du 13 décembre 2018, dans lequel il est indiqué qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, il est fondé à demander une indemnisation complémentaire de la part de préjudice économique qui n’a pas été indemnisée par ledit jugement ;
- par ailleurs, aucune exception de chose jugée ne saurait valablement lui être opposée, dans la mesure où cette nouvelle demande n’a pas le même objet que la précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa, représenté par la SELARL Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900499 2
Il soutient que le jugement n° 1800186 du 13 décembre 2018 ayant déjà été intégralement exécuté, aucune indemnisation complémentaire n’est due, eu égard notamment à l’autorité de chose jugée qui s’y attache.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveleau, avocat du requérant et de Me Dupuy, avocat syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., recruté sur titre à compter du 2 août 2010 en qualité d’ingénieur 2ème grade stagiaire et affecté à partir du 1er janvier 2011 auprès du syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa pour exercer les fonctions de chargé d’exploitation transport, a été titularisé le 6 août 2011 dans le corps des ingénieurs 2ème grade du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie. Placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2013 par un arrêté du 13 novembre 2013, il a sollicité sa réintégration par un courrier adressé au directeur du syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa le 1er juillet 2016. Toutefois, n’ayant depuis lors pas été réintégré, il a formé un recours, le 28 juin 2018, afin de demander réparation des préjudices moral et financier résultant de cette non-réintégration fautive. Celui-ci a donné lieu à un jugement n° 1800186 du 13 décembre 2018, dans lequel le tribunal de céans a condamné le syndicat susmentionné à verser à l’intéressé une somme totale de 4 399 394 F CFP, correspondant à un premier montant de 3 899 394 F CFP accordé en réparation du préjudice économique subi entre le 1er mai 2017 et la date du jugement, auquel s’ajoutait une seconde somme de 500 000 F CFP attribuée au titre du préjudice moral. Satisfait de ce jugement, qui est depuis lors devenu définitif faute d’avoir fait l’objet d’un appel et qui a bien donné lieu au paiement des 4 399 394 F CFP auquel le syndicat mixte était condamné, M. X. a néanmoins ultérieurement redemandé audit syndicat, le 7 août 2019, le versement d’une somme complémentaire de 4 335 660 F CFP, afin de réparer le préjudice économique subi pendant la période allant de février 2018 à décembre 2018. Puis, prenant acte du rejet exprès de cette demande le 2 octobre 2019, M. X. a introduit le présent recours, par lequel il sollicite la condamnation du syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa à lui payer un tel complément d’indemnisation.
N° 1900499 3
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Examinant la nouvelle demande de M. X., il y a lieu de relever que le tribunal, dans son jugement n° 1800186, a effectivement considéré que celui-ci avait droit à une réparation intégrale de son préjudice. Il ressortait par ailleurs aussi implicitement de ce jugement que le préjudice économique subi par l’intéressé au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 13 décembre 2018 était supérieur au montant de 3 899 394 F CFP qui lui a été attribué. En effet, ledit jugement indique expressément à son point 6 que « le préjudice économique subi par M. X. correspond à l’ensemble des traitements dont il aurait dû bénéficier entre le 1er mai 2017, (…), et la date de notification du présent jugement ». Or, une fois additionnés, l’ensemble de ces traitements dépassait nettement la somme de 3 899 394 F CFP qui a été accordée.
3. Toutefois, il doit également être rappelé qu’au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle le juge ne peut statuer que sur les conclusions dont il est saisi par les parties en cause. Or, et même s’il est vrai que, dans le corps de sa requête, M. X. indiquait que
« (…) l’évaluation du préjudice financier, calculé sur la base de sa précédente rémunération et du temps écoulé, s’élève à la somme de 3 899 394 F CFP (soit 433 266 F CFP x 9 mois) (…). /
Plus d’un an s’est désormais écoulé, il s’agit donc d’un minimum qui devra lui être accordé, le préjudice de Monsieur X. n’ayant pas cessé d’augmenter puisqu’il n’a à ce jour pas trouvé de poste et est donc toujours sans rémunération. / En conséquence, Monsieur X. demande au
Tribunal de condamner le SMTU à lui verser a minima la somme de 3 899 394 F CFP / (…) », il
n’en demeure pas moins que celui-ci n’en tirait pas les conséquences dans la partie conclusive de sa requête. En effet, il était expressément écrit, à la dernière page de cette dernière, que « Monsieur X. conclut à ce qu’il plaise au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de : /
(…) / CONDAMNER le SMTU à lui verser la somme de 3 899 394 F CFP au titre de son préjudice financier et 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral (…) », ce qui ne laissait aucune latitude à la juridiction. Par ailleurs, s’il aurait été loisible au requérant d’actualiser ultérieurement son préjudice, celui-ci a délibérément décidé de ne pas le faire, puisque dans le seul mémoire qu’il a déposé postérieurement, le 13 novembre 2018, il n’abordait pas la question du montant de l’indemnisation et se contentait de terminer en « conclu[an]t de plus fort au bénéfice de ses précédentes écritures ». Dans ces conditions, et en l’absence enfin dans les écritures du requérant d’une mention qui aurait expressément circonscrit la demande de réparation à la période allant de mai 2017 à janvier 2018, le tribunal n’avait d’autre choix, sauf à méconnaître son office, d’une part que de considérer que la période en litige s’étendait jusqu’au jour du prononcé du jugement et d’autre part que d’attribuer l’intégralité de la somme demandée,
à savoir un montant total de 4 399 394 F CFP, sans pouvoir aller au-delà, et ce même s’il estimait que le préjudice économique réellement subi était à lui seul plus élevé que ce montant total.
4. Confronté à ce jugement, qui est désormais définitif, le tribunal n’a pas la possibilité de faire droit à la nouvelle demande de M. X.. En effet celle-ci, qui repose sur les mêmes fautes que la demande initiale, met en cause les mêmes personnes, porte sur une période ayant déjà donné lieu à indemnisation, et ne fait enfin pas état de préjudices qui ne seraient apparus que postérieurement et qu’il n’aurait de ce fait pas été possible d’invoquer avant le prononcé du premier jugement, présente une identité d’objet, de cause et de parties avec la demande qui avait donné lieu au jugement du 13 décembre 2018. Dans ces conditions, l’autorité relative de chose jugée qui s’attache à ce jugement et qui, bien n’étant pas d’ordre public, est néanmoins invoquée par voie d’exception en défense, impose le rejet des nouvelles conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. X. dans le cadre de la présente instance.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par le syndicat susmentionné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports urbains du grand Nouméa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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