Annulation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 mars 2022, n° 2002871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002871 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002871 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ENTREPRISE DU COQ A L’ÂNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 3 mars 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2020 et le 7 juillet 2021, l’entreprise du Coq à l’Âne, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Baroux, Verger, Nouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint- Georges-de-Rex a réglementé le stationnement dans la rue du Moulin ainsi que la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Rex la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le stationnement sur le bas-côté de la rue ne porte pas atteinte à la sécurité publique de la circulation des usagers de la voie et des riverains ;
- l’interdiction du stationnement est disproportionnée ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la commune de Saint-Georges-de- Rex, représentée par Me Andrault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2002871 2
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Rex a interdit le stationnement bilatéral de tous les véhicules en bordure et sur la chaussée de la rue du Moulin, entre les points P.R.[…].R.2+686. Le 28 juillet 2020, l’entreprise du Coq à l’Âne, qui gère un parc de loisir situé dans cette rue, a demandé le retrait de cet arrêté. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2020 ainsi que de la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (..) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; ».
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux précise que la voie de circulation est étroite, que des poids lourds et des engins agricoles semblent l’emprunter et qu’il y a un manque de visibilité pour les sorties de propriétés riveraines. Il comporte ainsi l’énoncé suffisante des considérations de fait sur lesquels il se fonde. Cependant, au titre de la motivation en droit, l’arrêté vise seulement les lois des 2 mars et 22 juillet 1982, le code général des collectivités territoriales, le code de la route et une instruction ministérielle sur la signalisation routière. Il ne mentionne ni dans ses visas ni surtout dans ses motifs, les dispositions précises dont il a fait application. Dès lors, l’arrêté contesté ne comporte pas l’énoncé suffisant des considérations de droit qui en constitue le fondement. Il est donc insuffisamment motivé en droit.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la rue du Moulin est étroite et supporte le passage de nombreux poids-lourds. A ce titre, l’étude réalisée sur la période du 27 juillet 2019 au 2 août 2019 montre que 110 poids lourds ont emprunté la voie dans un sens et
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71 dans l’autre sens sur les 1 700 véhicules en moyenne ayant emprunté la route sur cette période. De plus, les constructions de part et d’autre de cette voie sont en général implantées à l’alignement, ne permettant pas aux piétons de disposer d’un espace suffisant d’autant réduit par le stationnement des véhicules. De même, le stationnement des véhicules qui occupe nécessairement une partie de la chaussée est de nature, lorsqu’il se fait à proximité des sorties des propriétés riveraines, à réduire la visibilité. Par ailleurs, les circonstances que la vitesse dans la rue du Moulin soit limitée à 30 km/h ou que le stationnement soit possible dans la rue Grande Fontaine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, c’est sans erreur de fait ni inexacte application des dispositions précitées que le maire de Saint-Georges-de-Rex a pu édicter l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction du stationnement ne concerne qu’une partie de la rue du commencement de la partie agglomérée au sud du village jusqu’à l’intersection avec deux autres voies structurantes du bourg, à savoir la rue du Stade et la rue Grande Fontaine, sur un tronçon de 370 mètres. De plus, il est constant que la requérante dispose de son propre parking et que deux parkings, celui de la salle des fêtes et du champ de foire, permettent également de stationner à proximité. Ainsi la mesure n’est pas disproportionnée eu égard aux contraintes et risques identifiées et ne porte, au demeurant, aucune atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2020 et de la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, seulement pour le motif de l’insuffisante motivation en droit.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Rex la somme demandée par l’entreprise du Coq à l’Âne.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Georges-de-Rex du 27 mai 2020 et la décision du 28 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’entreprise du Coq à l’Âne sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise du Coq à l’Âne et à la commune de Saint-Georges-de-Rex
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Y D. LEMOINE
La greffière,
Signé
G. Z
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La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. Z
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