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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 nov. 2022, n° 2207599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207599 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N°2207599
___________
Mme K La juge des référés Mme C
Mme H
Mme B
Mme J
Mme B ___________
Mme X Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 15 novembre 2022 _________ 54-03-011
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B, représentées par Me Emmanuel, demandent, au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les normes sanitaires des fenêtres des cellules d’enfermement du centre pénitentiaire des […].
Elles soutiennent que :
- les cellules ne sont pas aérées ce qui obligent certaines détenues à casser leur fenêtre ;
- la mesure d’expertise est utile au regard des conditions de détention qu’une absence d’aération peut engendrer notamment au regard des nombreux malaises des détenues suite à ce manque de ventilation ;
- le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, en 2020, que les installations des trois étages de la maison d’arrêt des femmes ont été équipés d’un dispositif antibruit qui peut être pénible pour les personnes asthmatiques ;
- plusieurs personnes ont transmis, à l’observatoire international des prisons, leurs observations suite à la pose de ces fenêtres antibruit notamment leurs malaises suite à un manque d’air ;
- le système de ventilation (VMC) ne fonctionne pas.
N°2207599 2
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la section française de l’observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Emmanuel, demande au juge des référés :
1°) de faire droit à la demande d’expertise sollicitée ;
2°) d’admettre son intervention volontaire en se référant aux mêmes fins et mêmes moyens que la requête introduite par Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente instance au regard de ses missions statutaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le constat par voie expertale s’avère inutile dès lors que les informations sollicitées devant la juridiction administrative sont mises à leur disposition ;
- l’installation de ses fenêtres a fait l’objet d’une analyse par les services immobiliers de la direction de l’administration pénitentiaire afin de réduire les nuisances sonores, améliorer la lumière naturelle et l’aération au sein des cellules ;
- le tribunal administratif de Marseille s’est déjà prononcé sur la structure des fenêtres le 28 juin 2019 et a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à une liberté fondamentale.
- l’effet du manque d’oxygène a été compensé par un équipement de soufflerie.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le Syndicat des avocats de France, représenté par Me Laurent Bartolomei, demande au juge des référés d’admettre son intervention volontaire et de faire droit à l’ensemble des demandes présentées par Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B.
Il soutient qu’il a un intérêt à agir au regard de ses statuts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009- 1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X Y, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
N°2207599 3
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérantes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention du Syndicat des avocats de France :
3. Le Syndicat des avocats de France a pour objet : « 1- la défense intransigeante de l’indépendance des Barreaux et de leurs membres contre tous les empiètements, quelles que soient leurs formes ; 2- la lutte pour l’extension des droits et prérogatives de la défense et des possibilités d’intervention des avocats ; 3 – l’action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats (…) ; 6- toute action relative au fonctionnement de la justice, aux conditions de détention, ainsi qu’aux droits des justiciables et de toute personne privée de liberté ».
4. Dès lors, eu égard à son objet statutaire, le Syndicat des avocats de France justifie d’un intérêt suffisant pour que son intervention soit recevable.
Sur l’intervention de la section française de l’observatoire international des prisons (OIP-SF) :
5. La section française de l’observatoire international des prisons (OIP-SF) est une association qui a pour objet la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes détenues. Elle justifie, eu égard à la nature et à l’objet de la demande d’expertise, d’un intérêt suffisant pour intervenir. Son intervention, est, par suite, recevable.
Sur la demande d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction…./».
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
N°2207599 4
8. Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B, détenues au centre pénitentiaire des […], exposent que chacune des cellules est insuffisamment aérée et ventilée, ce qui détériore gravement leur condition de détention, et mettent en cause le dispositif anti-bruit dont est équipée leur fenêtre, lequel ne permet l’ouverture que d’une partie de celle-ci, composée d’un appareillage doté de petites ouvertures orientées vers l’intérieur de la cellule et d’ailettes fixes donnant sur l’extérieur du bâtiment. Elles demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise afin de déterminer si les normes sanitaires en matière d’hygiène et de salubrité sont respectées au regard des fenêtres antibruit dont est équipé leur cellule.
9. Le ministre de la justice fait valoir, ainsi qu’il l’a indiqué, dans son courrier du 17 juin 2019, adressé à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, que l’apport d’air naturel issu des châssis acoustiques est conforme à la réglementation, que les cellules disposent, par ailleurs, d’une ventilation double flux qui permet d’assurer un renouvellement d’air permanent dans les cellules d’environ 49 mètres cubes/heures, fenêtres fermées, et qu’il est prévu de compléter l’installation de ventilation par des groupes froids, lequel est intervenu courant de l’automne 2019, et qu’un pare soleil a été ajouté devant la partie fixe du châssis.
10. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport visite du centre pénitentiaire des […] du 2 et 13 mars 2020 de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui a recommandé que : « un aménagement complémentaire doit impérativement et rapidement être mis en place pour compenser l’effet d’enfermement et de manque d’air provoqué par les dispositifs antibruit dans l’attente de l’installation d’un autre système permettant l’ouverture des fenêtres », que les aménagements et installations dont fait état le ministre seraient suffisants pour remédier notamment au manque d’air et de ventilation dont font état les requérantes.
11. Dès lors, cette demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les interventions volontaires du Syndicat des avocats de France et de la section française de l’observatoire international des prisons sont admises.
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Article 3 : M. Z AA, exerçant au […], […]. Bret à Fréjus (83600) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre au centre pénitentiaire des […] situé au 239 chemin de Morgiou à Marseille (13009) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
3°) visiter les cellules de Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B et s’entretenir avec chacune d’elles ;
4°) examiner chaque cellule, donner leur dimension en faisant la déduction des installations sanitaires et des meubles, indiquer le volume d’air par cellule et les dispositifs d’aération, mesurer le débit minimal d’air neuf en mètres cube par heure et les situer par rapport aux normes sanitaires en vigueur ;
5°) déterminer les conséquences du dispositif de fenêtre anti-acoustique sur le niveau de la température ambiante et indiquer la différence de température entre l’intérieur de la cellule et l’extérieur ;
6°) examiner les murs, plafonds, l’espace douche et déterminer s’ils présentent de la suie noire, de l’humidité, de la moisissure et dire si ces éléments sont nocifs pour la santé des détenues ;
7°) examiner les fenêtres de cellules et dire si elles permettent une aération efficace pour la pièce ; dire si cette situation peut atteindre la santé physique et psychique des détenues, notamment en période de forte chaleur ;
8°) examiner les toilettes et la douche, préciser si les toilettes sont entièrement cloisonnées ; déterminer si l’eau s’évacue normalement et en cas de réponse négative indiquer les conséquences sur l’hygiène et la salubrité des lieux.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. […]. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Mme S K, Mme D C, Mme M H, Mme N B, Mme N B, Mme O J, Mme S B, au syndicat des avocats de France, au ministre de la justice, à la section française de l’observatoire internationale des prisons et à M. Z AA, expert.
Copie en sera adressée au Directeur du centre pénitentiaire des […].
N°2207599 6
Fait à Marseille, le 15 novembre 2022
La première vice-présidente, Juge des référés,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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