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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 juin 2022, n° 2200675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200675 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section F2 n° 784 situé lieudit Scudello, hameau de Purgo.
Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à M. A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2200678 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2021 du maire de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section F2 n° 784 situé lieudit Scudello, hameau de Purgo.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2021 du maire de Sotta accordant un permis de construire à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2021 du maire de Sotta accordant à M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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