Rejet 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2021, n° 2100595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100595 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100595 ___________
ASSOCIATION VIVE LA FORÊT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC DE LACANAU ___________
Le juge des référés J-M Bayle Juge des référés ___________
Audience du 2 mars 2021 Ordonnance du 5 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021 et un mémoire enregistré le 1er mars 2021, l’association Vive la Forêt (VLF) et l’association des riverains du lac de Lacanau (ARLL), représentées par Me François Ruffié, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Moutchic l’autorisation de procéder au défrichement de bois situés sur le territoire de la commune de Lacanau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association VLF et l’association ARLL soutiennent que :
- elles ont déposé en temps de droit un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en cause ;
- leur objet social respectif leur confère un intérêt à agir ;
- leurs présidents ont reçu mandat pour engager les recours aux fins de suspension et d’annulation de l’arrêté en litige ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’abattage des arbres de haute futaie concernés par le projet, certains âgés d’au moins 80 ans, dans ce site inscrit, qui est visible du lac de Lacanau, site classé, constituera un préjudice paysager et biologique certain, grave et immédiat et ce d’autant, que les travaux de défrichement, qui peuvent débuter dès le 8 février 2021, sur une superficie significative de 3,39 hectares créeront une situation irréversible, en faisant perdre au terrain d’assiette sa vocation forestière ;
- les travaux ne sauraient être regardés comme achevés, d’une part, en raison de l’absence de réalisation du dessouchage, d’autre part, du fait de la coupe complémentaire prévue par la tranche 2 qui reste à effectuer ;
- l’urgence à engager les travaux n’est pas démontrée ;
2 N° 2100595
- la consultation du public n’a pas été conforme à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, à défaut de mise à disposition de l’arrêté d’autorisation pour destruction d’espèces protégées, qui n’a été signé que le 18 décembre 2020 ;
- le document séparé relatif aux motifs de la décision, prévu par le dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et à l’article L. 342-1 4° du code forestier, n’a pas été joint à l’arrêté préfectoral attaqué ;
- le document de synthèse des observations défini à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’indique pas quelles observations ont été prises en compte, en violation de ce texte ;
- la consultation du public ne comportait pas une information fiable sur la superficie réellement concernée par le projet et celle qui fera l’objet d’un défrichement compte tenu des contradictions dans les documents, outre qu’aucune explication n’était fournie sur l’âge des arbres, critère qui a été pris en compte et qui est réfutable ;
- l’autorisation ne respecte pas la prescription de l’architecte des bâtiments de France ;
- les options retenues pour les accès au site et les voies de circulation du pôle de santé ne sont pas conformes aux dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles et d’incendie de forêt de Lacanau, approuvé par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- la partie forestière du terrain d’assiette du projet, au sens de l’article L. 342-1 4° du code forestier, est plus étendue de 1,74 hectares que la superficie retenue par l’arrêté attaqué ; qui est ainsi entaché d’illégalité au regard de l’article L. 341-3 de ce code ;
- autorisant un défrichement dans la bande des 100 mètres à compter de la limite du littoral, l’arrêté méconnaît l’interdiction posée par l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble du terrain d’assiette de l’opération constituant un espace remarquable au sens de la loi Littoral, l’autorisation a été accordée en violation de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
- en outre, l’empiètement de la superficie concernée par l’autorisation sur la zone Nr du règlement du plan local d’urbanisme, en vue de l’aménagement d’une infrastructure routière permettant le passage d’engins de secours, contrevient à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
- si une partie du terrain d’assiette est classée en zone 1AU au plan local d’urbanisme, ce classement est illégal dès lors qu’il s’agit d’un espace remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, qui aurait dû être classé en zone Nr ;
- l’autorisation qui, d’une part, porte atteinte à un espace remarquable et à l’aspect du site inscrit « Etangs girondins », d’autre part, va impacter l’habitat d’un grand nombre d’espèces protégées, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par le 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- l’autorisation est également entachée d’une erreur manifeste au regard du 9° de l’article L. 341-5 compte tenu du risque d’incendie ;
- la compensation prévue par l’arrêté en application de l’article L. 341-6 du code forestier est notoirement insuffisante ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 mars 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
3 N° 2100595
La préfète fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux autorisés ont déjà été entrepris ;
- en outre, l’opération de défrichement, qui ne fait courir aucun risque sérieux sur la santé publique ou sur l’environnement, en particulier sur les boisements protégés, doit être effectuée dans un calendrier restreint pour, à la fois, limiter l’impact sur la faune et ne pas retarder la réalisation du projet ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Moutchic, anciennement société civile de construction vente (SCCV) Moutchic, représentée par Me Bonneau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Moutchic fait valoir que :
- les travaux de défrichement, qui étaient modestes, étant totalement achevés, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2021 est devenue sans objet et, en tout état de cause, a perdu toute urgence ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 février 2021 sous le n° 2100594.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 à 14h30, après le rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Gualandi, représentant l’association Vive la Forêt, en présence de son président, et l’association des riverains du lac de Lacanau, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de celles-ci ;
- les observations de Mme X, assistée de Mme Lopez, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les écritures de cette autorité ;
- les observations de Me Bonneau, représentant la SNC Moutchic, qui a repris les moyens en défense exposés dans la production de cette société.
4 N° 2100595
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience à 15h15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Vive la Forêt et l’association des riverains du lac de Lacanau, et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Moutchic, devenue SNC Moutchic, l’autorisation de procéder au défrichement de bois situés sur le territoire de la commune de Lacanau. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de l’association Vive la Forêt et de l’association des riverains du lac de Lacanau aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2021, qui ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet dès lors que les travaux de coupe ne sont pas totalement achevés, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association Vive la Forêt et l’association des riverains du lac de Lacanau demandent le paiement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SNC Moutchic.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Vive la Forêt (VLF) et de l’association des riverains du lac de Lacanau (ARLL) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société en nom collectif Moutchic tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
5 N° 2100595
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vive la Forêt, à l’association des riverains du lac de Lacanau, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la société en nom collectif Moutchic.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2021.
Le juge des référés, La greffière,
J-M. Y H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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