Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2009498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 5 novembre 2021, M. C B, demande au tribunal d’annuler :
— la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 350,67 euros ;
— la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 295,40 euros ;
— la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 873,80 euros.
Il soutient que :
— il a effectué ses déclarations de ressources ;
— sa situation sociale et médicale ne lui permet pas de rembourser ces différentes dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le département du Nord demande à être mis hors de cause concernant les conclusions présentées au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement et conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder une remise totale de la dette de M. B relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Puis par deux décisions du 13 octobre 2020, le directeur de la même caisse a refusé d’accorder des remises de dette à l’intéressé relatives à des trop-perçus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité. Par la requête susvisée, M. B demande la remise totale de ces trois dettes.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. De plus, il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions par lesquelles les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d’activité sont prises pour le compte de l’Etat. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause le département du Nord s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions tendant aux remises gracieuses :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’allocation versée au titre du logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il apparait que les indus litigieux ont pour origine une absence de déclaration de l’ensemble de ses revenus par M. B, sans que la bonne foi de celui-ci ne soit toutefois en cause, une remise partielle de sa dette relative au revenu de solidarité active lui ayant au demeurant été accordée à hauteur de 50%. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse des indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Toutefois, eu égard aux seuls éléments produits par M. B relatifs à ses charges en matière d’abonnements téléphoniques et concernant la location d’un garage, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, à la date du présent jugement, se trouve dans une situation de précarité le mettant dans l’impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Par suite, les demandes de remises de dette supplémentaires de M. B ne peuvent être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause dans la présente instance s’agissant des conclusions relatives aux remises gracieuses d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Nord, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Nord chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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