Rejet 14 juin 2023
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Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 juin 2023, n° 2100347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100347, le 29 mars 2021 et le 7 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;
— l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 décembre 2020 pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de la rétablir dans ses droits en lui accordant le bénéfice d’un réexamen de sa demande de placement en congé de longue maladie conformément aux conclusions de l’expertise indiquant le bien-fondé de cette demande et compte tenu de la réunion des critères de gravité de la pathologie dont elle souffre et de reconnaître sa pathologie comme ouvrant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 20 novembre 2020 :
— seules trois signatures sont apposées sur le procès-verbal de l’avis du 28 octobre 2020 du comité médical interdépartemental de sorte qu’il est impossible de savoir si deux médecins généralistes étaient effectivement présents lors de l’examen de la demande de congé de longue maladie conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le secrétariat du comité médical interdépartemental a été assuré par une assistante du service médical et non pas par un médecin en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le médecin expert agréé sollicité pour rendre un avis sur sa pathologie ne pouvait par ailleurs être un membre délibérant du comité médical interdépartemental ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’avis du comité médical interdépartemental est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’une illégalité en ne contrôlant pas la légalité de l’avis pris par le comité médical interdépartemental ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se basant sur l’avis rendu par le comité médical interdépartemental afin de prendre sa décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
— l’avis du comité médical interdépartemental du 26 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se basant sur l’avis rendu par le comité médical interdépartemental afin de prendre sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne saurait prétendre que son recours gracieux n’a pas été pris en compte dès lors qu’il a été fait droit à sa demande avec une nouvelle expertise réalisée par un autre médecin suivie d’un nouvel examen de sa situation dans le respect des procédures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201089, le 7 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 2 décembre 2020 au 19 janvier 2022 et l’a réintégrée dans ses fonctions le 20 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de saisir le comité médical supérieur en application des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans leur rédaction antérieure au 13 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours exercé devant le comité médical supérieur a été reçu par les services du médecin inspecteur zonal sud le 24 janvier 2022 de telle sorte que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 issues du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 entrées en vigueur le 14 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme B concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, brigadier-chef de police est affectée à la direction régionale de la police judiciaire d’Ajaccio. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2019. Le 28 août 2020, Mme B a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 novembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud et l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2019, après une expertise médicale et un avis défavorable du comité médical interdépartemental au placement en congé de longue maladie en date du 28 octobre 2020. Par un courrier du 12 janvier 2021, Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 novembre 2020. Une nouvelle expertise médicale a été réalisée le 20 septembre 2021 et le 26 octobre 2021 le comité médical interdépartemental a émis un avis défavorable au placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020 et a préconisé un placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de cette date jusqu’à la délivrance d’un certificat médical d’aptitude aux fonctions. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 décembre 2020 pour une durée de douze mois. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme B a saisi le comité médical supérieur. Par une décision du 18 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020, en disponibilité d’office pour raisons de santé du 2 décembre 2020 au 19 janvier 2022 et l’a réintégrée dans ses fonctions le 20 janvier 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, l’arrêté du 16 novembre 2021 et la décision du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si Mme B demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux et de l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 décembre 2020 pour une durée de douze mois, la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 2 décembre 2020 au 19 janvier 2022 et l’a réintégrée dans ses fonctions le 20 janvier 202 s’est nécessairement substituée à ces deux précédentes décisions.
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1194 du 17 novembre 2008 : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté () ». Aux termes de l’article 17 de ce décret dans sa rédaction issue du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
5. Aux termes de l’article 59 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat : « () IV. – Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret () ».
6. Si la requérante soutient que son recours devant le comité médical supérieur a été reçu le 24 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours a été reçu à cette date par le médecin inspecteur régional puis transmis par l’administration le 11 avril 2022 au conseil médical supérieur. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 citées ci-dessus, le délai de quatre mois, indiqué à l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, qui court à partir de la date à laquelle le conseil médical supérieur dispose du dossier et au terme duquel en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé, est applicable à la saisine du conseil médical supérieur en date du 11 avril 2022 intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, de se prononcer sur les autres conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
signé
P. MULLER
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
Le greffier,
A.AUDOUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
2100347 ; 2201089
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