Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 18/16676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16676 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 mai 2018, N° 11-18-0000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16676 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-0000
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SENECHAL, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 302 473 624
C/O Société IMMOBILIERE SENECHAL
9 rue Villebois-Mareuil
[…]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme A X est propriétaire du lot 9 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété, sis […].
Par acte d’huissier du 26 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble du 10, rue Thimonnier à Paris (9ème arrondissement) a assigné Mme X en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de :
- 5.092,73 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts,
- 600 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, en maintenant le bénéfice de son assignation, a sollicité :
- 5.092,73 €, au titre des comptes arrêtés au 1er avril 2018, 2ème trimestre 2018 inclus, dont 4.906,73 € au titre de charges et 186 € au titre des frais nécessaires,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2018, le tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris a :
- condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 5.092,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- autorisé la capitalisation des intérêts,
- condamné en sus Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l’exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2021, par lesquelles Mme X, appelante, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1342-10 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel, ses conclusions, la dire bien fondée et y faire droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 5.092,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner au syndicat des copropriétaires d’imputer ses paiements conformément aux indications données par celle-ci,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses nouvelles demandes formées au titre du paiement des charges de copropriété et appels de travaux pour la période postérieure au 3 avril 2018, celles-ci n’ayant pas été soumises au tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa nouvelle demande indemnitaire formée à hauteur de 500 € au titre de sa prétendue résistance abusive, celle-ci n’ayant pas
été soumises au tribunal d’instance du 9 ème arrondissement de Paris,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première
instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et suivants et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en son appel, et rejeter purement et simplement l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confimer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- constater, sur le fondement des documents produits, que Mme X est à nouveau redevable à son égard de la somme supplémentaire de 724,36 €, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés arrêtés au 22 juillet 2021, devenus exigibles postérieurement au jugement du 25 mai 2018 et correspondant à la période allant du 28/06/2018 au 22/07/2021,
En conséquence,
- condamner Mme X au paiement de la somme supplémentaire de 724,36 € précitée, majorée des intérêts légaux à compter de la signification des présentes conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamner à nouveau au paiement de la somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel
Mme X soulève, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes, formées en appel par le syndicat des copropriétaires, de la somme supplémentaire de 724,36 € au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 28 juin 2018 au 22 juillet 2021 et de la somme supplémentaire de 500 € au titre de la résistance abusive sur cette même période, au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel alors qu’en première instance le syndicat a expressément limité ses demandes à la période allant du 31 décembre 2016 au 3 avril 2018 ;
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, il est recevable à solliciter le paiement d’une somme complémentaire au titre de charges de copropriété échues postérieurement au jugement ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
La demande additionnelle présentée en appel au titre de charges de copropriété échues postérieurement au jugement, se rapportant à des appels de fonds concernant des travaux d’entretien faisant partie des charges incombant aux copropriétaires, constitue un complément de la demande originaire
En l’espèce, en première instance le syndicat des copropriétaires a sollicité de condamner Mme X à lui payer une somme au titre des charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2018 et une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive relativement à ces charges impayées ;
Les demandes additionnelles, présentées en appel par le syndicat des copropriétaires, de condamner Mme X à lui payer la somme supplémentaire de 724,36 €, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés arrêtés au 22 juillet 2021, devenus exigibles postérieurement au jugement du 25 mai 2018 et correspondant à la période allant du 28 juin 2018 au 22 juillet 2021, et la somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur la même période, se rapportant à des appels de fonds concernant des travaux d’entretien faisant partie des charges incombant aux copropriétaires et à des dommages et intérêts afférents au non paiement de ces appels de fonds, il convient de considérer que ces demandes présentées en appel constituent un complément de la demande originaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mme X de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable :
- en ses nouvelles demandes formées au titre du paiement des charges de copropriété et appels de travaux pour la période postérieure au 3 avril 2018,
- en sa nouvelle demande indemnitaire formée à hauteur de 500 € au titre de sa prétendue résistance abusive ;
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription
Mme X soulève, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription, à la date de l’assignation du 26 janvier 2018, de la demande de la somme de 2.747,02 € correspondant à une reprise de solde des syndics précédents Farcot et Bertaux ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que les actions en recouvrement de charges se prescrivent par dix ans et que la reprise de solde n’est pas de 2.747,02 € mais de 2.281,31 € ;
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 26 janvier 2018, et donc antérieure à la loi du 23 novembre 2018, 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans …' ;
En l’espèce, il ressort du décompte mentionnant à la date du 14 septembre 2016 un solde débiteur de 2.281,31 € (pièce 10a), de l’extrait du grand livre relatif au compte de Mme X du 1er octobre 2015 au 8 juillet 2016 ne comportant pas de reprise de solde au 1er octobre 2015 et mentionnant un solde débiteur de 2.281,31 € au 8 juillet 2016 (pièce 12), que les sommes sollicitées au titre du solde débiteur à la date du 14 septembre 2016 portent sur les charges de copropriété et appels de travaux impayés entre le 1er octobre 2015 et le 8 juillet 2016 ;
A la date de l’assignation du 26 janvier 2018, l’action en recouvrement de charges se prescrivait par un délai de dix ans et l’action du syndicat des copropriétaires en paiement des charges entre le 1er octobre 2015 et le 8 juillet 2016 ayant été exercée dans ce délai n’est pas atteinte par la prescription ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme X relative à la prescription de la demande de la somme correspondant à la reprise de solde de charges de copropriété des syndics précédents Farcot et Bertaux, d’un montant de 2.747,02 € selon Mme X ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme X du lot 9,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2016, 28 juin 2017, 28 juin 2018, 4 juillet 2019, 30 septembre 2020 et 22 juillet 2021, approuvant les comptes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022,
- l’extrait du grand livre du compte de Mme X du 1er octobre 2015 au 8 juillet 2016,
- les appels de charges et de travaux du 1er octobre 2017 au 1er novembre 2018,
- les extraits du grand livre du compte de Mme X du 1er janvier 2018 au 22 juillet 2021,
- les décomptes des sommes dues,
- la mise en demeure du 21 septembre 2017, distribuée le 27 septembre 2017,
- le contrat de syndic ;
Pour justifier de sa créance au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, le syndicat des copropriétaires doit produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les documents comptables, sachant que concernant ces derniers, il peut être suppléé à l’absence des appels de charges par les extraits du grand livre ;
Sur la demande du syndicat en première instance•
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 5.092,73 €, au titre des comptes arrêtés au 1er avril 2018, 2ème trimestre 2018 inclus, dont 4.906,73 € au titre des charges et 186 € au titre des frais nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
Selon le décompte (pièce 10a), à la date du 3 avril 2018, il était dû la somme de 5.092,73 € ;
Ce décompte présente à la date du 14 septembre 2016 une reprise de 'solde ancien syndic Farcot’ de 2.281,31 € ;
Cette somme correspond au solde figurant dans l’extrait du grand livre (pièce 12) du compte de Mme X à la date du 8 juillet 2016 ; cet extrait du grand livre mentionne le détail des sommes en débit et en crédit du 1er octobre 2015 au 8 juillet 2016 ;
Cet extrait ne comporte pas de reprise de solde à la date du 1er octobre 2015 ;
Relativement à cet extrait, il y a lieu d’écarter du calcul des charges de copropriété et appels de travaux impayés le montant des frais qui sera analysé ci-après, d’un total de 919 €, sans compter les frais de relance du 19 octobre 2015 de 12 € et les frais de relance du 18 janvier 2016 de 18 € qui ont été annulés :
- 379 € au 20 mars 2016 'appel référé expertise 1/1",
- 474 € au 20 mars 2016 'référé expertise n°2 1/1",
- 18 € au 20 avril 2016 'relance simple'
- 48 € au 20 mai 2016 '2ème relance’ ;
Le détail des autres charges de cet extrait correspond aux appels provisionnels du 4ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016 et à la régularisation des charges des exercices 2014 et 2015 ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Concernant les sommes figurant dans le décompte (pièce 10a) entre le 14 septembre 2016 (non compris la reprise de solde ci-avant analysée) et le 3 avril 2018, il y a lieu d’écarter du calcul des charges de copropriété et appels de travaux impayés le montant des frais qui sera analysé ci-après, d’un total de 334,37 € :
- 118,37 € au 2 novembre 2016 '1/1 ordonnance consignation ADB/Y'
- 30 € au 16 novembre 2016 '84387 frais de relance'
- 5,10 € au 17 mai 2017 '97716 frais de relance'
- 24,90 € au 17 mai 2017 '97717 frais de relance'
- 156 € au 29 septembre 2017 'Buniak aff X’ ;
Le décompte (pièce 10a) mentionne à la date du 15 octobre 2017 la somme en débit de 456,60
€ '1/1 appel solde débiteur/créditeur faillitte Farcot’ ; l’appel de fonds au 6 octobre 2017 précise que cette somme est appelée suite à l’assemblée générale du 28 juin 2017 ; le procès-verbal du 28 juin 2017 confirme que l’assemblée générale a adopté la résolution 23 approuvant l’imputation effective des soldes débiteurs et créditeurs provenant de la gestion du cabinet Farcot ADB d’un montant de 5.959,55 € ; la somme de 456,60 € correspondant à la quote part de Mme X (7700x5959,55:100500=456,60) est donc justifiée ;
Le détail des autres charges et appels de travaux de ce décompte (10a) correspond aux appels de charges et de travaux et aux extraits du grand livre produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il convient donc de considérer que la somme de 3.839,36 € (5.092,73 – 919 – 334,37 ), correspondant aux charges de copropriété et appels de travaux impayés entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018, est justifiée ;
Le total des sommes en crédit sur la période du 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 étant inférieure au total des sommes en débit sur cette même période, il importe peu de déterminer si les versements effectués par Mme X sur cette période ont été imputés sur les charges selon ses indications ; la question de l’imputation des paiements effectués postérieurement à cette période sera analysée ci-après dans le cadre de la demande d’actualisation ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu’à la date de l’audience devant le tribunal d’instance, Mme X était redevable de la somme de 3.839,36 €, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 ;
Au titre des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu d’étudier les sommes détaillées ci-avant, mentionnées dans l’extrait du grand livre (pièce 12) et dans le décompte (pièce 10a) :
- 379 € au 20 mars 2016 'appel référé expertise 1/1", 474 € au 20 mars 2016 'référé expertise n°2 1/1" et 118,37 € au 2 novembre 2016 '1/1 ordonnance consignation ADB/Y’ :
-le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2016 informe que 'deux procédures sont pendant devant le tribunal de grande instance de Paris’ 'suite aux courriels du 17 mai 2016 ayant rendu nécessaires en urgence des recherches de fuite au 6ème étage en couloir et des réparations en 6ème étage dans l’appartement de M. Y',
- le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2017 informe l’assemblée générale du 'rapport d’expertise déposé par M. Z’ dans la 'procédure Y',
toutefois il n’y a pas d’élément au dossier relatifs aux décisions de l’assemblée générale justifiant des frais appelés le 20 mars 2016 au titre de 'appel référé expertise',
les sommes de 379 €, 474 € et 118,37 € sont donc rejetées,
- 18 € au 20 avril 2016 'relance simple', 48 € au 20 mai 2016 '2ème relance', 30 € au 16 novembre
2016 '84387 frais de relance', 5,10 € au 17 mai 2017 '97716 frais de relance’ et 24,90 € au 17 mai
2017 '97717 frais de relance’ : les frais de relance antérieurs à la mise en demeure ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité,
les sommes de 18 €, 48 €, 30 €, 5,10 € et 24,90 € sont donc écartées,
- 156 € au 29 septembre 2017 'Buniak aff X’ : il s’agit des honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires relatifs à l’envoi de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2017 à Mme X, ces honoraires relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans le cadre des frais nécessaires de l’article 10-1 précité ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 5.092,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Et il y a lieu de condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.839,36 €, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 (appel du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 inclus) et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur la créance actualisée du syndicat•
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour et sollicite la somme de 724,36 €, au titre des charges de copropriété pour la période du 28 juin 2018 au 22 juillet 2021 ;
Pour la période du 28 juin 2018 au 22 juillet 2021 figure au débit du compte de Mme X (pièce 29) la somme totale de 724,36 € dont la somme de 634,36 € au titre des charges et la somme de 90 € au titre des frais ;
Concernant les charges, le décompte mentionne un solde débiteur de 634,36 € incluant les sommes suivantes :
- en débit
2.312,80 € 'charges du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017",
815,78 € '1/1 réfection corps bâtiment A'
2.976,13 € 'charges du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018"
678,97 € 'appel du 1er avril 2021 au 30 juin 2021"
1.689,45 € 'charges du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020"
- en crédit
2.566,84 € 'remboursement provisions appelées'
2.556,52 € 'remboursement provisions appelées'
2.715,41 € 'remboursement provisions appelées’ ;
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il n’a pas inclus dans le décompte les appels en date des 1er octobre 2017, 1er avril 2018 et 1er juillet 2018 réglés par Mme X, conformément à l’article 1342-10 du code civil, celle-ci confirmant avoir spécifié sur quelles dettes elle souhaitait imputer ces paiements ;
Le syndicat précise que le règlement effectué par l’huissier dans le cadre de la procédure d’exécution forcée du jugement de première instance à hauteur de 1.500 € et porté au crédit du compte de copropriétaire le 19 septembre 2018 s’impute sur les causes de celui-ci et ne figure donc pas dans le décompte ;
Le détail des charges mentionnées sur le décompte (pièce 29) correspond aux appels de charges et extraits du grand livre produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que Mme X est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 634,36 € au titre des charges du copropriété et appels de travaux impayés entre le 28 juin 2018 (charges 2017 incluses) et le 22 juillet 2021 (charges de 2020 et remboursement provisions appelées inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions du 29 novembre 2021 ;
Au titre des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 90 € au titre de quatre frais de relance ; toutefois le syndicat ne justifie pas de courriers de relance aux dates mentionnées sur le décompte (4 décembre 2018, 22 mai 2019 (deux fois), 13 septembre 2019), il y a donc lieu d’ajouter au jugement de le débouter de cette demande ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; le syndicat l’a sollicitée dans ses conclusions du 29 novembre 2021 ;
Il convient d’ajouter au jugement d’ordonner la capitalisation des intérêts pour l’actualisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les dommages et intérêts en première instance et en appel
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et sollicite en appel au titre de l’actualisation la somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mme X n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années ;
Le non paiement par Mme X de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de la mauvaise foi de Mme X ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts formée en appel au titre de l’actualisation ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les demandes de Mme A X de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses nouvelles demandes formées au titre du paiement des charges de copropriété et appels de travaux pour la période postérieure au 3 avril 2018,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa nouvelle demande indemnitaire formée à hauteur de 500 € au titre de sa prétendue résistance abusive ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme A X relative à la prescription de la demande de la somme correspondant à la reprise de solde de charges de copropriété des syndics précédents Farcot et Bertaux, d’un montant de 2.747,02 € selon Mme X ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires :
- en deniers ou quittances, la somme de 5.092,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- la somme de 600 € au titre de dommages-intérêts ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3.839,36 €, au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 (appel du 1er avril au 30 juin 2018 inclus) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande à l’encontre de Mme A X, au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période entre le 1er octobre 2015 et le 3 avril 2018 ;
Dit que le règlement effectué par l’huissier dans le cadre de la procédure d’exécution forcée du jugement de première instance à hauteur de 1.500 € et porté au crédit du compte de copropriétaire le 19 septembre 2018 s’impute sur les causes du jugement ;
Condamne Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 634,36 € au titre des charges du copropriété et appels de travaux impayés entre le 28 juin 2018 (charges 2017 incluses) et le 22 juillet 2021 (charges de 2020 et remboursement provisions appelées inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour cette actualisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande à l’encontre de Mme A X, au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période entre le 28 juin 2018 et le 22 juillet 2021 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande, formée en appel, à l’encontre de Mme A X, de dommages et intérêts au titre de l’actualisation ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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