Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Il indique, d’une part, qu’il a déposé, le 5 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, restée sans réponse à ce jour, d’autre part, que le récépissé de demande de titre de séjour dont il bénéficie est valable jusqu’au 19 novembre 2025 ; il soutient, en outre, que la décision attaquée le placera, à compter de la date d’expiration de ce récépissé, dans une situation administrative et sociale extrêmement précaire ; en effet, ses allocations chômage seront alors suspendues, il ne disposera d’aucune ressource financière et il ne pourra pas participer à la formation organisée par son futur employeur qui doit débuter le 1er décembre 2025, ce qui aura pour effet de rompre son parcours d’insertion professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le numéro 2519902 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 11 septembre 1999, a sollicité, le 5 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M. B… n’invoque, au soutien de sa demande de suspension de la décision qu’il conteste, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B…, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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