Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00491 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 19 mars 2018, N° 11-16-361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASD/LL
Y Z X
C/
SCCV JASMIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
N° RG 18/00491 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7Z6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2018,
rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-16-361
APPELANTE :
Madame Y Z X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) JASMIN, agissant par la voie de son représentant légal dûment domicilié au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2011, Madame X a régularisé avec la société SCCV JASMIN, société de promotion immobilière, un contrat de réservation en vue de l’achat d’un bien immobilier d’un montant de 192 500 euros TTC, destiné à la location.
Ce contrat de réservation prévoyait le versement d’un acompte de 5 000 euros lors de la signature de l’acte notarié, puis de montants représentant 5 à 20 % du montant de |'opération en fonction de l’avancement des travaux, et un solde de 5 % lors de la livraison de l’appartement.
L’acte de vente a été passé devant Maître Massip, notaire, le 22 septembre 2011.
Le bien qui devait être livré en juin 201 l’a finalement été le 11 octobre 2012, soit avec quatre mois de retard.
Madame X a rapidement dénoncé des malfaçons et non conformités, notamment, le 6 novembre 2012, l’absence d’électricité et a relancé à de nombreuses reprises la SCCV JASMIN aux fins que celle-ci intervienne auprès des différentes entreprises.
Après divers courriers et échanges entre novembre 2012 juin 2013, le 23 août 2013, Madame X a rappelé au conseil de la SCCV JASMIN que les réparations des désordres dénoncés à la livraison n’avaient toujours pas été effectuées et a refusé de payer le solde de la facture d’un montant de 9 675 euros correspondant à la garantie de 5%.
La SCCV JASMIN a, par exploit d’huissier en date du 15 avril 2016, saisi le tribunal d’instance de Dijon pour solliciter la condamnation de Madame X à lui verser :
— le solde du prix de vente d’un montant de 9 675 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013,
— la somme de 300 euros à titre dommages et intérêts,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a demandé au tribunal :
— à titre principal, de constater que l’action est prescrite, et, en conséquence, de rejeter les demandes de la SCCV JASMIN,
— à titre subsidiaire, de constater que la SCCV JASMIN a manqué à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
de condamner la SCCV JASMIN à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des loyers non encaissés, la somme de 2 178 euros au titre des travaux de réparation, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire que ces sommes viendront en compensation des sommes éventuelles mises à sa charge.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal d’instance de Dijon a :
— déclaré non prescrite l’action de la SCCV JASMIN,
— condamné Madame X à payer à la SCCV JASMIN une somme de 9 675 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013,
— débouté la SCCV JASMIN de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame X de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Madame X à payer à la SCCV JASMIN une somme de 500 au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a rappelé que le paiement sans contestation ne caractérisait pas systématiquement une renonciation tacite et non équivoque à la prescription ; que même si Madame X avait reconnu dans plusieurs courriers et notamment dans celui du 30 juin 2013 devoir le solde du prix, elle n’avait jamais manifesté sa volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription selon les termes de l’article 2251 du code civil.
Il a considéré que si ce courrier du 30 juin 2013 avait interrompu la prescription, il n’était pas établi qu’ultérieurement, la cause de l’interruption de la prescription ait disparu du seul que fait que Mme X n’aurait pas contesté sa dette ; «'qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à l’expiration duquel la SCCV JASMIN n’avait pas encore délivré son assignation'» (sic).
Il a également jugé que par son courrier du 30 juin 2013, Madame X avait reconnu être débitrice, fait dépendre son paiement de la levée des réserves, et avait maintenu que les désordres dénoncés subsistaient et nécessitaient des travaux de reprise ; que dès lors la prescription n’avait pu être acquise, la condition de levée des réserves ne s’étant pas réalisées.
Il a estimé que la responsabilité de la SCCV JASMAIN ne pouvait être recherchée pour obtenir réparation du manque à gagner par la non perception de loyers puisque le retard dans la livraison du logement du fait des intempéries était démontré.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 9 avril 2018
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2018, Madame Y-Z X demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de DIJON en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCCV JASMIN,
Statuant à nouveau,
— constater que l’action de la SCCV JASMIN est prescrite,
En conséquence, déclarer irrecevable l’action de la SCCV JASMIN ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour d’appel confirmerait le jugement du tribunal d’instance de Dijon en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCCV JASMIN,
Statuant à nouveau,
— constater que la SCCV JASMIN a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
En conséquence,
— condamner la société SCCV JASMIN à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des loyers non encaissés,
— condamner la société SCCV JASMIN à lui verser la somme de 2 178 euros au titre des travaux de réparation,
— condamner la société SCCV JASMIN à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que ces sommes viendront en compensation des sommes éventuellement mises à la charge de Madame X ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes autres prétentions de la SCCV JASMIN,
— condamner la SCCV JASMIN à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV JASMIN aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier réalisé le 12 mars 2013.
Elle soulève à titre principal la prescription de l’action de la SCCV JASMIN en application de l’article L137-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, et qui s’applique aux contrats mobiliers et immobiliers. Elle soutient que la prescription ayant pour point de départ l’établissement de la facture litigieuse, en l’espèce le 11 octobre 2012, et l’action de la SCVV JASMIN ayant été engagée le 15 avril 2016, elle est bien prescrite.
Madame X soutient qu’elle n’a pas expressément renoncé à la prescription, que la société JASMIN ne démontre pas sa volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription et que même un paiement sans contestation ne caractérise pas une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription ; que si la prescription a été interrompue, elle l’a été par son courrier à SCCV JASMIN du 30 juin 2013, l’action de la SCCV JASMIN étant également acquise.
Elle soutient aussi qu’il ne ressort pas de ce courrier du 30 juin 2013 qu’elle aurait conditionné le règlement du prix du solde du prix de vente à la levée de réserves, ce qui aurait eu pour effet, selon la SCCV JASMIN de ne
pas faire courir la prescription tant que les désordres ne seraient pas repris ; qu’elle fait part dans ce courrier de nouveaux désordres apparus bien après la livraison, mais ne conditionne pas le versement du solde du prix à leur reprise ; que la SCCV JASMIN a certes considéré dans son courrier du 20 novembre 2012 que les réserves auraient été levées ; que le tribunal a fait une analyse erronée en considérant que la prescription n’avait pu courir car elle même avait fait dépendre le règlement de la créance de la levée des réserves, et que la condition de levée des réserves ne s’était pas réalisée puisqu’elle même n’avait pas levé ses réserves et maintenu que des désordres subsistaient et nécessitaient des travaux ; qu’il a ainsi fait dépendre la condition de sa seule volonté, ce qui constitue une condition purement postestative prohibée par l’article 1174 ancien du code civil, qui exclut qu’une obligation puisse être contractée sous une condition potestative pour le débiteur.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’action de la SCCV JASMIN n’est pas fondée. Elle conteste être redevable de la somme de 9 675 euros correspondant au solde du prix de vente compte tenu des désordres affectant l’appartement, et n’a pas consigné cette somme.
Elle rappelle que l’appartement a été livré avec quatre mois de retard et fait valoir que la SCCV JASMIN ne justifie pas comme elle l’affirme que ce retard est du à des intempéries.
Elle évalue son préjudice au montant des loyers qu’elle n’a pas pu encaisser, n’ayant pu louer son appartement immédiatement après la date de livraison prévue (2 400 euros), mais qu’elle ne peut démontrer qu’elle aurait eu un locataire dès le 1er juillet 2012 puisque le 26 juin 2012 elle a été informée que la livraison interviendrait à la fin septembre (en réalité le 11 octobre 2012).
Madame X soutient enfin qu’en raison des nombreux désordres qui ont affecté le logement, elle a dû faire procéder à sa charge à une recherche de fuite au niveau de la douche de la salle de bain pour un montant de 189,38 euros, puis qu’après une expertise amiable qui a conclu à un défaut d’étanchéité sous faïence soit murale, soit au niveau du receveur, elle a dû faire réaliser des travaux de réparations pour 2 178 euros TTC.
Elle en demande remboursement sur le fondement des garanties biennales et décennales que lui doit la SCVV JASMIN en application des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’obligation de délivrance du vendeur.
Elle fait également état, pour demander une somme complémentaire de 5 000 euros de dommages-intérêts, de nombreux désordres dans les parties communes et avoir dû attendre un an après la livraison pour que les derniers désordres soient repris, notamment parce que la SCVV JASMIN ne payait pas ses entreprises.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2018, la SCCV JASMIN demande à la cour de :
— déclarer Madame X mal fondée en son appel,
— dire et juger la SCCV JASMIN non prescrite dans son action en paiement, recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner Madame X à lui payer les sommes suivantes :
. 9 675 euros TTC au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013,
. 300,00 euros de dommages et intérêts
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, outre la somme de . 500 euros octroyée en première instance,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées contre la SCCV JASMIN,
— condamner Madame Y-Z X aux dépens d’instance.
Elle expose que suite aux retards liés aux intempéries, puis à la résolution de difficultés techniques de mise en service de l’électricité, elle a refusé le geste commercial sollicité par Madame X d’une remise de 2 400 euros eu égard au conditions commerciales très profitables dont elle a bénéficié, et que, malgré ses engagements, celle-ci n’a jamais réglé le solde, puis s’est octroyé le droit de retenir la somme de 5 % sur le solde restant dû, soit 9 675 euros ; qu’elle a mis en demeure Madame X de régler cette somme par courrier du 5 février 2013, a fait procédé aux réparations nécessaires, s’est heurté au peu de disponibilité du locataire, mais que les réserves ont pu être levées le locataires ayant régularisé un quitus le 21 octobre 2013 ; que Madame X a pourtant persisté à refusé de régler le solde du prix, malgré des mises en demeure.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite, après suspension ou interruption, en application de l’article 2233 et de l’article 2240 du code civil ; que Mme X n’a jamais contesté être débitrice et a, à tout le moins, conditionné sa créance, dans le PV de livraison du 11 octobre 2012, dans ses courrier du 5 décembre 2012, 20 janvier 2013, les versements du 22 janvier 2013, 14 mars 2013 , ses courriers du 18 mars 2013 et du 30 juin 2013, ce qui constitue une cause de suspension de la prescription.
Elle soutient que Mme X a renoncé tacitement à invoquer la prescription à plusieurs reprises en indiquant qu’elle paierait le solde et que les circonstances établissent une renonciation tacite et sans équivoque à toute prescription ; qu’à tout le moins, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette à plusieurs reprises et notamment par son courrier du 30 juin 2013 dont le premier juge a estimé qu’il avait effectivement interrompu la prescription et fait partir un nouveau délai de prescription ; que cependant, il aurait fallu que la cause de l’interruption ait disparue pour qu’un nouveau délai redémarre, ce qui n’a pas été le cas, puisque Madame X n’a jamais contesté sa dette ultérieurement.
Elle soutient enfin que la prescription était conditionnée à la levée des réserves ; qu’à plusieurs reprises Madame X a écrit qu’elle solderait le prix de vente lorsque les désordres de l’appartement seraient repris, condition qui a eu pour effet de ne pas faire courir la prescription tant que ceux-ci n’étaient pas repris ; que Madame X ne peut soutenir qu’un débiteur ne peut pas «'conditionner sa créance'» ; que dès lors qu’elle seule pouvait tirer argument de la prescription de la créance de la SCCV JASMIN, elle a pu conditionner la prescription ; qu’elle fait une interprétation erronée de l’article 1174 ancien du code civil car la levée des réserves ne dépend pas d’elle qui est débitrice du solde du prix et pas débitrice de la levée des réserves, de sorte qu’il n’y a pas de condition potestative.
Sur les demandes indemnitaires en compensation, la SCCV JASMIN fait observer que Madame X n’a évoqué une perte de loyers que par sa correspondance du 6 novembre 2012, à laquelle il lui a été répondu le 20 novembre 2012 que le chantier avait subi de nombreuses journées d’intempéries ; que le report de livraison est donc justifié et ne peut autoriser Madame X à solliciter l’indemnisation d’un préjudice notamment pour perte de loyers alors qu’elle ne démontre pas qu’elle disposait d’un locataire dès le 1er juillet 2012.
Elle fait valoir que la demande de remboursement du coût de reprise de travaux de réparation du défaut d’étanchéité de la douche pour 2 178 euros n’est pas recevable, car hors délai par rapport à la garantie de parfait achèvement d’une année de l’entrepreneur ; que le désordre n’existe pas, ou a été prix en charge par AXA (assureur dommage-ouvrage), ou par l’assurance habitation de Madame X, ou qu’il s’agit d’un défaut d’entretien de l’occupant ; qu’ainsi, sa responsabilité ne peut être recherchée pour ce prétendu désordre.
Elle soutient enfin que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur conformément à l’article 1792-6 du code civil et que le vendeur d’immeuble n’y est pas tenu ; qu’elle a sollicité après le PV de livraison du 11 octobre 2012 toutes les entreprises concernées par des reprises à effectuer, mais qu’elles ont eu des difficultés pour accéder à l’appartement de Madame X qui le louait et ne s’en préoccupait pas ; qu’un quitus de levée des réserves a pu intervenir le 12 octobre 2013 ; que l’expertise diligentée sur les parties communes à la demande de la copropriété n’a rien à voir avec le présent litige, les désordres éventuels n’ayant jamais empêché la jouissance de l’appartement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des
prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L137-2 du code de la consommation': «'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’il fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.'»
Cette prescription biennale s’applique aux contrats mobiliers comme aux contrats immobiliers, et les parties ne contestent pas cette application au litige, la SCCV JASMIN ayant la qualité de professionnel en tant que vendeur d’immeubles à construire.
Il ne fait pas de doute non plus en l’espèce que la date de livraison de l’immeuble le 12 octobre 2012, constitue le point de départ du délai de prescription. A cette date était encore due une somme de 38 700 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du courrier du 18 juin 2013 de Madame X, que le jour de la livraison, elle avait remis un chèque de 38 700 euros, le procès-verbal de livraison indiquant «chèque caution en attente d’un virement effectué à la mise en service de l’électricité'»'; que le 22 janvier 2013, la banque Crédit Mutuel a débloqué les sommes de 19 025 euros puis de 3 900 euros le 14 mars 2013, solde du prêt immobilier'; que Madame X a joint à son courrier du 18 juin 2013 un chèque de 6 100 euros, et a reconnu qu’un solde restait dû de 9 675 euros représentant 5 % du montant de l’appartement. Ainsi, Madame X reconnaît sa dette.
Aux termes de l’article 2240 du code civil': «'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription'», et en application de l’article 2251 du code civil': «'la renonciation à toute prescription peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'», notamment de paiements sans contestation.
En l’espèce, Madame X a procédé à certains paiements, mais qui ne caractérisent pas une renonciation tacite et non équivoque à invoquer la prescription. Ainsi que l’a relevé le premier juge, elle a reconnu dans plusieurs courriers échangés à partir de novembre 2012 et encore dans celui du 30 juin 2013 devoir le solde du prix, et s’est engagée à le payer, mais les termes de ces courriers ne constituent pas non plus une manifestation expresse ou non équivoque d’une volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En tout état de cause, selon l’article 2250 du code civil': «'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.'», ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Ainsi, aucune interruption ou suspension de la prescription dont le point de départ se situe au 12 octobre 2012 ne résulte des paiements faits par Madame X ou d’une renonciation à s’en prévaloir.
Si les courriers de Madame X ne caractérisent pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, elle y reconnaît cependant, en particulier dans celui du 30 juin 2013, sa dette de 9 675 euros, ce qui a interrompu la prescription.
Dès lors, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir, sans qu’il ait été nécessaire pour cela, contrairement à ce que soutient la SCCV X, que cette cause d’interruption de la prescription (la reconnaissance de la dette) ait disparu du fait d’une contestation ultérieure de sa dette par Madame X, pour qu’un nouveau délai redémarre.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a relevé': «'qu’il n’est pas établi comme le soutient la SCCV JASMIN qu’ultérieurement la cause de l’interruption de la prescription ait disparu du seul fait que Mme X n’aurait pas contesté cette dette'» et a jugé que «'dès lors un nouveau délai a commencé à courir à l’expiration
duquel la SCCV JASMIN n’avait pas encore délivré son assignation'»'; qu’il apparaît avoir admis le raisonnement de la SCCV JASMIN pour dire que la prescription n’était pas acquise, tout en indiquant qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du courrier du 30 juin 2013, ce qui aurait dû le conduire à estimer que la prescription était acquise.
Ainsi, après l’interruption de la prescription par le courrier du 30 juin 2013, elle a recommencé à courir sans être à nouveau interrompue avant l’assignation du 15 avril 2016, soit plus de deux ans plus tard.
L’article 2233 prévoit que': «la prescription ne court pas': 1° à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive'».
Dans son courrier du 30 juin 2013, Madame X prend acte de la nécessité de permettre à la société B2L d’intervenir pour effectuer des reprises de papier peint, se plaint de nouveaux désordres découverts à l’occasion de la visite de l’appartement la veille avec de nouveaux locataires, et dans les communs. Elle écrit «le solde restant dû 9 675 euros, soit 5 % du montant de l’appartement sera consigné chez semaine chez mon notaire avec qui j’ai rendez-vous'». Elle n’indique en revanche à aucun moment que cette somme sera débloquée lorsque les reprises auront été faites.
Certes dans ses courriers précédents du 20 janvier 2013, 6 février 2013, 18 mars 2013, elle faisait état de son intention de régler les sommes lorsque des travaux de finition auraient été réalisés, mais il ne peut en être déduit que la prescription n’a pas couru au moins à compter du 30 juin 2013, et en tout état de cause au moins à compter du courrier du 23 août 2013 où elle indiquait encore attendre l’intervention de la société B2L et le quitus d’intervention et de levée des réserves délivré à cette société le 12 octobre 2013.
En tout état de cause, l’article 2233 est relatif à la condition d’existence d’une créance et non pas à la condition du paiement d’une créance. Or, la dette de Madame X n’est pas contestée, et les éventuelles conditions qu’elle pose dans ses courriers sont relatives à son paiement et pas à son existence.
L’ensemble de ces éléments conduit à déclarer prescrites et irrecevables les prétentions de la SCCV Jasmin en paiement d’une somme de 9 675 € outre intérêts. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les autres demandes de Madame X, présentées à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV JASMIN de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, et infirmé pour le surplus.
La SCCV JASMIN dont la demande est prescrite et irrecevable devra supporter la charge de l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, et l’équité impose qu’elle soit condamnée à verser à Madame X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCCV JASMIN de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
L’infirme quant au surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite et irrecevable la demande de la SCCV JASMIN en paiement d’une somme de 9 675 € outre intérêts,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par Madame Y-Z X,
Condamne la SCCV JASMIN à payer à Madame Y-Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCCV JASMIN présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la SCCV JASMIN l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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