Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 janv. 2022, n° 19/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 10 octobre 2019, N° 19/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00580 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESZ5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00032
ARRÊT DU 20 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008729 du 18/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS – N° du dossier 2019 03 et par Maître MABI, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me SUDERON, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine B
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Fairson Inventaires dont l’activité consiste à effectuer des inventaires pour ses clients, emploie habituellement plus de 100 salariés et applique dans ses rapports avec eux la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
M. Y X, né le […], a été embauché par la société Fairson Inventaires, en qualité d’opérateur d’inventaire, statut employé, suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 29 janvier 2019 à effet au 1er février 2019 au motif d’un 'accroissement temporaire d’activité lié à la réalisation d’une prestation d’inventaire' dans le cadre d’un contrat d’inventaire avec la société Market Ernée ce, jusqu’à la fin de la période d’inventaire définie au contrat de travail. Ce contrat de travail a pris fin le 1er février 2019 au terme de la journée de travail de M. X.
Par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2019 à effet au 7 février 2019, M. X a été engagé au même poste au motif d’un 'accroissement temporaire d’activité lié à la réalisation d’une prestation d’inventaire' dans le cadre d’un contrat d’inventaire avec la société Blue Box Fougères ce, jusqu’à la fin de la mission d’inventaire indiquée en motif. Le contrat de travail a pris fin à l’issue de la journée de travail du salarié du 7 février 2019.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval en sollicitant qu’il requalifie ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, juge la rupture de celui-ci comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Fairson Inventaires à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire sur les périodes interstitielles et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Il réclamait en outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi qu’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le société Fairson Inventaires s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit qu’il ne peut être fait état de la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X ;
- dit que les contrats de travail à durée déterminée de M. X sont réguliers ;
- débouté M. X de ses demandes :
*de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
* d’indemnité de requalification ;
* de rappel de salaire et congés payés afférents ;
* d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
* de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* d’indemnité pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
* d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* de rectification des certificats de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie conformément au jugement sous astreinte ;
* d’exécution provisoire du jugement ;
* de condamnation de la société Fairson Inventaires aux dépens ;
- condamné M. X à verser à la société Fairson Inventaires les sommes suivantes :
* 200 euros pour procédure abusive ;
* 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 novembre 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief et qu’il énonce dans sa déclaration à l’exception de celle l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société Fairson Inventaires a constitué avocat le 25 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société Fairson Inventaires à lui verser :
* 3000 euros d’indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
* 256 euros de rappel de salaire et congés payés afférents ;
* 1561 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3042 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 304,20 euros d’incidence de congés payés sur préavis ;
*1000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- condamner la société Fairson Inventaires à lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail ; attestation de Pôle emploi, bulletins de salaire) rectifiés conformément à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt ;
- débouter la société Fairson Inventaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Fairson Inventaires aux dépens.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir en substance que le motif du recours au contrat à durée déterminée tel qu’indiqué sur ses contrats est purement fictif ce, en violation de l’article L. 1242-2 du code du travail. Il explique qu’en réalité, la société Fairson Inventaires a cherché à réduire le coût de sa main d’oeuvre au détriment des salariés ainsi embauchés, placés en situation précaire et de dépendance vis à vis de l’employeur. Il observe qu’au demeurant, l’accroissement temporaire d’activité n’est nullement démontré et qu’en tout état de cause, le motif allégué in fine par la société Fairson Inventaires n’est pas celui mentionné sur ses contrats de travail.
M. X souligne que les dispositions de l’article L.1242-7 du code du travail n’ont pas non plus été respectées, les contrats de travail litigieux ne prévoyant pas de terme précis mais uniquement une durée minimale d’une heure de travail ce qui justifie au plus fort la requalification sollicitée. Il précise que si dans certains cas, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un tel terme, il reste que la réalisation d’un inventaire ne fait pas partie des exceptions limitatives prévues par le code du travail.
S’agissant des indemnités de rupture, M. X rappelle qu’en application de l’article 19.1 de la convention collective applicable et compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé il doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
M. X insiste en outre sur le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat alors que sa situation personnelle est fragile en raison de sa situation de surendettement et de son handicap qui ne lui permet pas d’accéder à tous types d’emplois.
Enfin, M. X entend faire observer que la procédure qu’il a entamée n’est nullement abusive comme l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes.
*
La société Fairson Inventaires, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé demande à la cour de débouter M. X de son appel et de confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle :
- apprécie à de plus justes proportions les demandes et prétentions de M. X dans la limite de :
* 123,24 euros d’indemnité de requalification ;
* 123,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 123,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
*12,32 euros d’incidence de congés payés sur préavis ;
- apprécie à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X;
- rejette toute prétention contraire comme non recevable et non fondée.
Enfin, en tout état de cause, elle réclame d’être déchargée de toute condamnation pécuniaire et la condamnation de M. X aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses prétentions, la société Fairson Inventaires fait valoir en substance qu’en application de l’accord du 10 mai 2010 étendu par arrêté du 19 décembre 2011 relatif à l’activité d’optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée pour les activités d’optimisation linéaire et plus particulièrement les activités d’inventaire.
Elle ajoute que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec M. X s’inscrivaient dans ce cadre, peu important que la réalisation d’inventaires soit son activité habituelle et permanente. Elle estime dès lors que les contrats de travail à durée déterminée reposent sur un motif valable et qu’ils sont valides.
Subsidiairement, elle affirme que chaque début de mois, elle doit faire face à un accroissement temporaire d’activité justifiant a fortiori le recours au contrat à durée déterminée.
La société Fairson Inventaires souligne par ailleurs que les contrats de travail d’usage entrent dans la catégorie des contrats pouvant être conclus pour un terme précis. Elle précise qu’au cas d’espèce, les contrats prévoyaient une durée minimale et que par ailleurs les échanges de mail avec M. X démontrent qu’il avait connaissance de leur courte durée.
Enfin, l’employeur soutient que la procédure intentée par M. X est abusive affirmant que M. X est une personne quérulente comme le démontre son activité sur les forums juridiques. De surcroît, il prétend que le salarié s’invente artificiellement des préjudices alors que celui-ci n’a travaillé que 9h46 sur la totalité de la relation contractuelle.
Subsidiairement, la société Fairson Inventaires rappelle que l’indemnité de requalification se calcule sur la base du salaire mensuel perçu chez l’employeur soit en l’espèce la somme de 123,24 euros et que la majoration de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par M. X en application de la convention collective est conditionnée par l’exécution du préavis en l’occurrence non accompli par le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour statuant dans les limites de l’appel, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, M. X ne présente plus aucune demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur d’appel de sorte que les dispositions du jugement l’ayant débouté de cette demande doivent être considérées définitives.
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
* Sur le recours au contrat de travail à durée déterminée :
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) ou encore l’hypothèse d’emplois à caractère saisonnier ou 'd’emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' (3°).
Or, selon l’accord du 10 mai 2010 relatif à l’activité d’optimisation linéaire, annexé à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, 'la prestation d’optimisation linéaire consiste essentiellement dans les actions de montage de tête de gondole, d’activités d’inventaires, des implantations, de l’assistance pour les linéaires mais également pour les actions anti-rupture.'
Et l’article 1.2 de cet accord prévoit que 'le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un salarié affecté à une action d’optimisation de linéaires, en application des dispositions de l’article L.1242-2-3° du code du travail.'
En l’espèce il ne fait pas débat que la société Fairson Inventaires applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Il est également établi qu’elle a pour activité la réalisation d’inventaires, laquelle fait partie des prestations d’optimisation linéaire.
Le premier contrat à durée déterminée signé le 29 janvier 2019 à effet au 1er février suivant a été conclu avec M. X pour le motif suivant : 'en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la réalisation d’une prestation d’inventaire intervenant dans le cadre d’un inventaire liant la société et la société Market Ernée, nécessitant impérativement le concours d’un salarié en vue des opérations suivantes : comptage des produits ainsi que de tous les travaux liés aux fonctions'.
Le second contrat à durée déterminée signé le 4 février 2019 à effet au 7 février suivant a été motivé par 'un accroissement temporaire d’activité lié à la réalisation d’une prestation d’inventaire intervenant dans le cadre d’un inventaire liant la société et la société Blue Box Fougères, nécessitant impérativement le concours d’un salarié en vue des opérations suivantes : comptage des produits ainsi que de tous les travaux liés aux fonctions'.
M. X ne conteste pas avoir accompli les opérations de comptage des produits ainsi que tous les travaux liés aux fonctions d’opérateur d’inventaire pour lesquelles il a été recruté.
Ces deux contrats doivent être qualifiés de contrats d’intervention au sens de l’article 1.2 de l’accord précité et ce, conformément à l’article L. 1242-2 3° sus visé et leur recours est justifié pour les courtes missions d’inventaire effectuées par M. X au regard des dispositions conventionnelles susvisées, peu important qu’ils précisent au surplus l’existence d’un accroissement temporaire d’activité.
En définitive, il y a lieu de constater que les deux emplois successifs de M. X, pourvus par les contrats d’intervention d’optimisation linéaire querellés, sont intervenus conformément aux dispositions de l’accord collectif précité et sont par nature temporaires, outre le fait qu’ils correspondent aux usages du secteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
* Sur la durée du contrat de travail à durée déterminée :
L’article L.1242-7 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis dans l’un des cas suivants :
[…] 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité (…) il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.'
L’article 4.1 a) de l’accord du 10 mai 2010 relatif à l’activité d’optimisation linéaire prévoit que 'le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée'. Le même accord précise en son article 9 intitulé 'fin du contrat à durée déterminée d’optimisation linéaire avec le même salarié' que 'par principe le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire prend automatiquement fin au terme de la mission pour la réalisation de laquelle il a été conclu.'
Les contrats de travail à durée déterminée de M. X prévoient expressément que 'la durée minimum du contrat est de 1 heure' et que 'le contrat prendra fin au terme fixé, c’est à dire la réalisation de l’inventaire défini en motif du contrat.'
Par conséquent, ces stipulations contractuelles au titre de la durée de la mission confiée au salarié, sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles susvisées de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité relative à la durée des contrats de travail à durée déterminée de M. X contrairement à ce qu’il soutient à tort.
Il résulte de ce qui précède que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Fairson Inventaires et M. X sont réguliers de sorte que la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée sera rejetée et le salarié sera débouté de l’intégralité de ses demandes subséquentes et portant sur une indemnité de requalification, un rappel de salaire et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
Il ressort des moyens et pièces débattus que M. X a reçu ses documents de fin de contrat le 26 février 2019 et que son dernier contrat de travail à durée déterminée s’est achevé le 7 février 2019.
Dès lors, c’est avec justesse que le conseil de prud’hommes a considéré qu’en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, ce délai de transmission des documents de fin de contrat, de nature quérable, était raisonnable.
Au surplus, M. X ne démontre aucun préjudice qui serait né de ce délai.
En effet, la seule évocation de son statut de travailleur handicapé ou de sa situation de surendetté ne saurait suffire à caractériser un tel préjudice, faute de démontrer les éventuelles répercutions financières ou professionnelles qui auraient résulté du délai de remise critiqué.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef.
- Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés et l’astreinte :
La cour déboutant M. X de sa demande de requalification et de ses prétentions indemnitaires et salariales subséquentes, cette demande se trouve sans objet et il en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et des dommages et intérêts, en l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se soit rendu coupable d’abus en usant de son droit d’ester en justice. En effet, le fait que ce dernier soit débouté de l’intégralité de ses demandes ne suffit à caractériser cet abus dans la procédure soumise à la cour, pas plus que le fait qu’il soit féru de droit et participe de façon active à des forums en droit du travail ou qu’il ait intenté d’autres procès contre ses précédents employeurs.
Partant, la société Fairson Inventaires sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité de 200 euros à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Fairson Inventaires une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Il est également équitable de le condamner à verser à la société Fairson Inventaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. X, partie perdante, doit en outre être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Lexavoué Rennes Angers, en la personne de Me Benoit Georges, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 19 octobre 2019 sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à verser à la société Fairson Inventaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Fairson Inventaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Fairson Inventaires la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Lexavoué Rennes Angers, en la personne de Me Benoit Georges, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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