Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 sept. 2025, n° 2510905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 à 9h57, M. F G C, placé en rétention administrative, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Ain, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le doute quant à sa minorité qui doit lui profiter et l’absence d’examen de sa situation au regard notamment des précédentes décisions judiciaires rendues à ce sujet, le rapport d’analyse de la fraude documentaire étant postérieur à la décision attaquée ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en présence de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G C, ressortissant algérien se disant né le 4 septembre 2008, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour à 19h45, par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué du 27 août 2025 a été signé, pour la préfète de l’Ain et par délégation, par Mme E B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
5. Pout établir qu’il est mineur, M. C se prévaut de son passeport et d’un acte de naissance faisant état d’une date de naissance au 4 septembre 2008, de l’ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République du 2 janvier 2025 et du jugement en assistance éducative du juge des enfants du 10 janvier 2025 le plaçant auprès de l’aide sociale à l’enfance du Val d’Oise, ainsi que de l’ordonnance du 7 juillet 2025 par lequel le juge de la détention et de la libertés à ordonner sa mise en liberté alors qu’il étant placé en rétention administrative. Toutefois, il ressort du rapport simplifié d’analyse documentaire du 29 août 2025 que la copie du passeport établi au nom M. C présente « une très forte présomption de falsification ». En effet, la date de naissance mentionnée dans la zone d’inspection visuelle (ZIV) à savoir 04/09/2008, est différente de celle reprise dans la bande de lecture automatisée (ZLA-MRZ) à savoir 04/09/2006. la clé de sécurité de la bande MRZ, attachée à la date de naissance 04/09/2006, à savoir « 5 » est quant à elle conforme. Également, la hauteur du caractère « 8 » de la date de naissance de la zone d’inspection visuelle est différente de celle des autres chiffres. La préfète produit par ailleurs une copie du passeport établi au nom du requérant qui mentionne une date de naissance au 4 septembre 2006. Bien qu’établi postérieurement à la décision attaquée, ce rapport est de nature à établir des faits existants à la date de la décision. La copie de l’acte de naissance produit au nom de M. C, en langue arabe et sans traduction, ne permet pas, compte tenu de sa faible valeur probante, de contredire les éléments quant à une date de naissance de l’intéressé au 4 septembre 2006. Par ailleurs, interpellé à plusieurs reprises le 10 octobre 2024 et le 6 mars 2025, M. C a été identifié comme étant né le 4 septembre 2006. Ces mêmes éléments ont été pris en compte par le juge des libertés et de la détention dans son jugement du 30 août 2025 ordonnant le maintien et la prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet. Dans ces conditions, M. C, qui doit être regardé comme étant né le 4 septembre 2006, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l’Ain a notamment considéré que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il 'est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité de titre de séjour, qu’il est dépourvu de domicile et d’identité, qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police.
8. M. C soutient qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est actuellement placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet dès lors que le recours contre cette décision est toujours pendant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. C qui doit être regardé comme né le 4 septembre 2006, n’établit pas être entré régulièrement en France, comme il l’a déclaré, en septembre 2024. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant lors de son audition déclaré avoir un domicile à Marseille, présentant une attestation de droit d’assurance maladie mentionnant un domicile à Cergy-Pontoise et ayant été interpellé le 25 août 2025 par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns. Il ressort par ailleurs du rapport simplifié d’analyse documentaire du 29 août 2025 que la copie du passeport présentée par M. C présente « une très forte présomption de falsification ». Enfin, il ressort de l’extrait du fichier « Traitement d’antécédents judiciaires (Taj) » que l’intéressé a été interpellé à trois reprises le 4 et le 10 octobre 2024 et le 6 mars 2025, comme auteur des faits de violence en réunion, de recel bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. S’il soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, il ne conteste pas sérieusement être l’auteur de ces faits. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne peut être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement compte tenu du recours toujours pendant dirigé contre la décision d’éloignement du préfet de Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2025, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Pour interdire le retour à M. C pour une durée de deux ans, la préfète de l’Ain s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. C n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
13. En dernier lieu, M. C fait état de sa minorité et de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, entré en France selon ses déclarations en septembre 2024, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas sérieusement être l’auteur des faits violence en réunion, de recel bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, datés des 4 et le 10 octobre 2024 et 6 mars 2025, ayant conduit à son inscription dans le fichier « Traitement d’antécédents judiciaires (Taj) ». Par suite, alors même que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 janvier 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis fait l’objet d’un recours contentieux toujours pendant, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. A
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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