Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 9 décembre 1988, a sollicité, son admission au séjour, le 7 mars 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique en outre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En particulier, l’arrêté précise que l’intéressé ne peut être admis exceptionnellement au séjour au regard de son intégration professionnelle en France. L’arrêté ajoute que l’intéressé a été condamné le 18 mai 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus par la conduction d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait en mentionnant qu’il justifiait de vingt-neuf bulletins de salaire alors qu’il en dispose de cinquante, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents alors que ces derniers sont décédés, et qu’il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis le 18 mai 2018 alors qu’il s’agissait d’une peine de quatre mois. Toutefois, il ne justifie nullement par les pièces produites, du décès de ses parents, et ce alors qu’il ressort de la fiche de salle produite en défense qu’il a déclaré que ces derniers résidaient dans son pays d’origine, et ne produit à l’instance que vingt-six bulletins de paie. S’agissant de la mention erronée du quantum de sa peine, celle-ci relève de la simple erreur de plume et est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, comme mentionné au point 6, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 29 février 2012 et qu’il y dispose d’un travail depuis quatre ans en qualité de cuisiner. Toutefois, si le requérant justifie résider en France de façon stable et continue depuis 2014, cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française. En outre, si le requérant établit, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé en qualité de manœuvre entre juillet 2019 et juillet 2020, avoir travaillé dans le secteur de la restauration entre octobre et novembre 2020, février à avril 2022, juin à juillet 2022, et en janvier 2023, et disposer d’un emploi de cuisinier depuis le mois de juillet 2024, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment importante pour le faire bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que M. B… ne remplit pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la circonstance que le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, au regard de l’ancienneté et du quantum de la condamnation dont il a fait l’objet, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, se réfère aux critères d’appréciation énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme A…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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