Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400559, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 24 août 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 14 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé au ministre de 12 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il n’est pas l’auteur de certaines infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2024, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais porte le montant qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques12/07/2021V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 06/10/202207/08/2021
18h21V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 12/01/202307/08/2021
19h36V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 12/01/202307/08/2021
19h48V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 12/01/202317/08/2021V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 12/01/202318/09/2021V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement TCA du 12/01/202325/10/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21/09/2022
Mais figure sur la 48SINLS12/05/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 24/02/23 et mention PANR29/05/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM et mention PANR29/06/2022
04h27V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 13/12/22 et mention PANR29/06/2022
04h55V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28/05/2023
Mais figure sur la 48SINLS
+ AR AFM présenté le 13/12/22 et mention PANR08/08/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 08/11/22 et mention PANR01/12/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 06/06/23 et mention PANR31/12/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 25/04/23 et mention PANRTOTAL14 infractions-14+2
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 13 octobre 1951, s’est vu retirer un total de 14 points à la suite de pas moins de 14 infractions routières commises entre le 12 juillet 2021 et le 31 décembre 2022 et récapitulées dans le tableau ci-dessus. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 août 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 août 2023, des 14 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 12 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre en défense et édité le 24 avril 2024 que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 25 octobre 2021 et 29 juin 2022 à 4 heures 55 sont censés avoir été restitués respectivement les 21 septembre 2022 et 28 mai 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Pourtant, ces retraits de points apparaissent bien sur la décision « 48 SI » du 14 août 2023. Il s’en déduit que les points retirés suite à ces 2 infractions ont été restitués au requérant non aux dates figurant sur le R2I comme soutenu par le ministre en défense, mais postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 6 infractions des 12 juillet 2021, 7 août 2021 à 18 heures 21, 19 heures 36 et 19 heures 48, 17 août 2021 et 18 septembre 2021 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 6 infractions des 12 juillet 2021, 7 août 2021 à 18 heures 21, 19 heures 36 et 19 heures 48, 17 août 2021 et 18 septembre 2021 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM en produisant les attestations de paiement des AFM, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) respectivement les 6 octobre 2022 et 12 janvier 2023 (pour 5 infractions). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ces paiements résulteraient de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 6 infractions des 12 juillet 2021, 7 août 2021 à 18 heures 21, 19 heures 36 et 19 heures 48, 17 août 2021 et 18 septembre 2021.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 6 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant produit une réclamation au visa de l’article 530 du code de procédure pénale du 12 octobre 2023 formée devant l’officier du ministère public près le service de contrôle automatisé de Rennes, il ne démontre pas que celui-ci a admis sa réclamation en procédant à l’annulation de l’avis de contravention correspondant aux 6 infractions des 12 juillet 2021, 7 août 2021 à 18 heures 21, 19 heures 36 et 19 heures 48, 17 août 2021 et 18 septembre 2021. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 6 infractions des 12 mai 2022, 29 mai 2022, 29 juin 2022 à 4 heures 27, 8 août 2022, 1er décembre 2022 et 31 décembre 2022 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 6 infractions des 12 mai 2022, 29 mai 2022, 29 juin 2022 à 4 heures 27, 8 août 2022, 1er décembre 2022 et 31 décembre 2022 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation respectivement les 24 février 2023, 13 décembre 2022, 8 novembre 2022, 6 juin 2023 et 25 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 6 infractions des 12 mai 2022, 29 mai 2022, 29 juin 2022 à 4 heures 27, 8 août 2022, 1er décembre 2022 et 31 décembre 2022.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 6 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant produit une réclamation au visa de l’article 530 du code de procédure pénale du 12 octobre 2023 formée devant l’officier du ministère public près le service de contrôle automatisé de Rennes s’agissant notamment des 4 infractions des 12 mai 2022, 29 mai 2022, 29 juin 2022 à 4 heures 27 et 8 août 2022, il ne démontre pas que celui-ci a admis sa réclamation en procédant à l’annulation de l’avis de contravention correspondant aux 4 infractions des 12 mai 2022, 29 mai 2022, 29 juin 2022 à 4 heures 27 et 8 août 2022. De plus, cette réclamation du 12 octobre 2023 ne concerne pas les 2 infractions des 1er décembre 2022 et 31 décembre 2022, de sorte que le requérant ne démontre pas, s’agissant de ces 2 infractions, avoir formé une réclamation au visa de l’article 530 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 14 août 2023 :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution des 2 points mentionnée au point 2, à 0 point (12 – 14 + 2 = 0, point). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 14 août 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
11. En second lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B…, qui ne démontre pas que l’officier du ministère public territorialement compétent aurait annulé les amendes relatives aux infractions contestées, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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