Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 oct. 2024, n° 2425815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une mesure d’éloignement antérieure à sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate, représentant M. B,
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a déposé une demande de protection internationale le 24 octobre 2022. Sa demande tendant à être admis en qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 juin 2023. M. B a fait l’objet le 11 juillet 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a déposé au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande de réexamen qui a été enregistrée selon la procédure accélérée le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B « allègue être entré sur le territoire en 2020 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare marié avec trois enfants à charge, sa famille est en Afghanistan » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de police de Paris en date du 11 juillet 2023 à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet aurait dû réexaminer sa situation dès lors que postérieurement à la mesure d’éloignement du 11 juillet 2023, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée à la préfecture que le 27 juillet 2023. Toutefois, sa demande de réexamen ayant été présentée postérieurement à la mesure d’éloignement il ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient d’une part qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis quatre années et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. D’autre part, si M. B soutient que son interpellation en date du 20 septembre 2024 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Bruxelles démontre qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 juillet 2023, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir exécuté cette mesure dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer à bon droit que M. B s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, M. B ne peut davantage se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425815/8
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