Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2414046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 2024 et 13 mars 2025, M. E… C…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte grave manifeste et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco- algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Dumortier substituant Me Shebabo représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… ressortissant, algérien né le 14 juillet 1988 est entré en France irrégulièrement le 21 octobre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… F…, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. La décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la raison pour laquelle le préfet a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement notamment qu’il est entré en France en 2020 démuni de visa et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Elle mentionne également que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour obliger M. C… à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, M. C… fait valoir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne fait pas état de son état de santé et mentionne qu’il est sans ressources. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition du 2 septembre 2024 que l’intéressé aurait fait part aux services de police du purpura thrombopénique idiopathique dont il souffre. D’autre part, la circonstance que le préfet ait mentionné que l’intéressé est sans ressources alors qu’il a déclaré lors de son audition qu’il est employé en tant que technicien de fibre optique par la société MAC Fibre à Savigny-Sur-Orge, est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ce seul motif pour prendre la décision attaquée, en outre en tout état de cause, compte tenu de l’insuffisance de son expérience professionnelle, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le mois de septembre 2020 et de son intégration socio-professionnelle. Toutefois la durée de présence demeure récente à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il justifie travailler en tant que technicien fibre optique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société M. G… depuis le mois de novembre 2022 et avoir précédemment travaillé pour le compte de la société ITS à partir du mois d’août 2021, il travaille sans autorisation. En outre, son expérience professionnelle de moins de trois ans est insuffisante pour caractériser l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision contestée n’ayant pas été prise sur ce fondement. Enfin, il n’a pas sollicité de titre de séjour pour soins et ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine. Dans ces conditions alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, nonobstant son engagement au profit d’associations caritatives, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté en prononçant une mesure d’éloignement à son encontre une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’au regard de sa situation et dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires, il y a lieu de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Le préfet, qui précise également que M. B… ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation personnelle de l’intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Régularisation ·
- Entretien ·
- Ordures ménagères ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Enlèvement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Militaire
- Violence sexuelle ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Atteinte ·
- Fait ·
- Traitement ·
- Ordre ·
- Université
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Royaume-uni ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité des personnes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre ·
- Centre pénitentiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Erreur ·
- Entretien ·
- Manifeste ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Titre exécutoire ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Titre ·
- Décret ·
- Service
- Police ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Aluminium ·
- Technologie ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Parfaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.