Infirmation partielle 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 juin 2017, n° 15/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 juin 2015, N° 11/07943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2017
R.G. N° 15/06175
AFFAIRE :
B X
C/
F A Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 11/07943
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame B X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 223/15 – Représentant : Me Lalla ABBAD de la SCP BOURLION/DEPLA, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur F A Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150789 – Représentant : Me Eric BOYER de la SCP BOYER GLADIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 1er juin 2015 qui a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme X et M. A Z et le partage des meubles indivis,
— désigné à cet effet, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,
— dit que le notaire devra notamment prendre en compte les créances retenues par le tribunal comme suit :
° créances de Mme X envers M. A Y :
* 2 738 euros au titre de la moitié des taxes foncières de 2002 à 2010
* 3 802,21 euros au titre de la moitié des travaux réalisés dans le bien indivis,
* 30 081,89 euros au titre de la moitié du remboursement des mensualités des crédits immobiliers,
* 57 930,63 euros au titre de la reconnaissance de dette de M. A Z,
° créances de M. A Z envers Mme X :
* 84 593,46 euros au titre de la moitié des loyers perçus par Mme X du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010,
* 28 438,50 euros au titre de la moitié des indemnités d’occupation du 15 février 2003 au 31 décembre 2008,
— débouté Mme X de ses demandes de fixation de créances au titre des taxes d’habitation, des factures d’eau et d’électricité, de l’acquisition des garages et du bien indivis de roissy en France et au titre de l’indemnité d’occupation due par la société commerciale de M. A Z,
— dit que Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis depuis le 15 février 2003 jusqu’à la libération des lieux ou le partage du bien,
— dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,
— dit qu’en cas de désaccord persistant sur l’évaluation et le partage des meubles indivis, le notaire pourra s’adjoindre un commissaire priseur, rémunéré directement par moitié par M. A Z et Mme X,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office,
— rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368,1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation et de tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
— dit qu’à défaut, l’affaire pourra être retirée du rôle des affaires en cours,
— débouté M. A Z et Mme X de leur demande respective d’attribution préférentielle du bien indivis,
— ordonné à défaut de partage amiable la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision, sis XXX cadastré section XXX devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation partage, – fixé la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 220 000 euros et dit qu’à défaut d’enchères le notaire aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart et ce sans autre formalité,
— dit que cette vente sur licitation aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par le notaire commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté Mme X et M. A Z de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X et M. A Z à régler chacun la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertises en référé.
Vu l’appel de cette décision le 19 août 2015 par Mme X qui dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2017, demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu le 1er juin 2015,
— attribuer à titre préférentiel le bien situé à XXX à Mme X,
— dire que Mme X devra verser une soulte à M. Y,
— dire que le notaire devra notamment prendre en compte les créances retenues par le tribunal comme suit :
° créances de Mme X envers M. A Z :
* 3 187,5 euros au titre de la taxe foncière
* 660 euros au titre de la taxe d’habitation et redevance audiovisuelle,
* 4 257,79 euros au titre des factures EDF et d’eau,
* 30 081, 89 euros au titre du remboursement des prêts effectué par Mme X seule
* 11 494,65 euros au titre de l’apport effectué par Mme X pour l’acquisition du bien immeuble situé à XXX,
* 57 930,63 euros au titre des sommes prêtées par Mme X à M. A Z,
* 1 132,20 euros au titre de l’acquisition des deux garages situés à XXX,
* 4 483,80 euros au titre de l’acquisition du bien immeuble situé au Portugal,
* 216 euros au titre de l’indemnité due à titre commercial par la société CG antenne,
* 3 802,21 euros au titre des travaux effectués,
°créances de M. A Z envers Mme X :
* 24 663 euros au titre de la moitié des loyers perçus par Mme X du 14 juin 2007 au 31 décembre 2010, – dire que Mme X n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 1er juin 2015,
— condamner M. A Z à verser à Mme X la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A Z aux entiers dépens comprenant les frais de l’expert à hauteur de 4 500 euros ;
Vu les dernières conclusions de M. A Z notifiées le 17 février 2017 par lesquelles il demande à la cour de :
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision,
*désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles,
*dit que la notaire devrait notamment prendre en compte les créances retenues par le tribunal comme suit :
° créances de Mme X envers M. A Z :
* 2 738 euros au titre de la moitié des taxes foncières de 2002 à 2010,
* 3 802,21 euros au titre de la moitié des travaux réalisés dans le bien indivis,
* 30 081,89 euros au titre de la moitié du remboursement des mensualités des crédits immobiliers,
° créances de M. A Z envers Mme X :
* 84 593,46 euros au titre de la moitié des loyers perçus par Mme X,
*28 438,50 euros au titre de la moitié des indemnités d’occupation du 15 février 2003 au 31 décembre 2008,
— débouter Mme X de ses demandes de fixation de créances au titre des taxes d’habitation, des factures d’eau et d’électricité, de l’acquisition des garages et du bien indivis de XXX et au titre de l’indemnité d’occupation due par la société commerciale de M. D Z,
— dire que Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis depuis le 15 février 2003 et jusqu’à la libération des lieux ou le partage du bien,
— débouter M. A Z et Mme X de leur demande respective d’attribution préférentielle du bien indivis,
— ordonner à défaut de partage amiable la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision, sis XXX cadastré section XXX devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— fixer la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 220 000 euros et dit qu’à défaut d’enchères le notaire aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart et ce sans autre formalité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme X à la somme de 57.930,63 euros au titre d’une reconnaissance de cette de M. Z,
Statuant de nouveau :
— débouter Mme X de sa demande au titre de la prétendue reconnaissance de dettes de M. A Z à hauteur de 57 930,63 euros,
— dire que la créance de Mme X envers M. A Z au titre de l’acquisition du bien immobilier situé au Portugal, s’élève à 3201,43 euros,
— dire que la créance de M. A Z au titre des loyers encaissés par Mme X, devra être actualisée à la somme totale due au jour de la libération effective des lieux par Mme X,
— dire que la créance de M. A Z au titre de l’ indemnité d’occupation due par Mme X devra être actualisée à la somme totale due au jour de la libération effective des lieux par Mme X,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
FAITS
Mme X et M. A Z ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision le 25 octobre 1993, une maison sise XXX ainsi que, le 12 décembre 2001 deux garages situés également à XXX.
Par ordonnance du 8 août 2006 le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné, en référé, une mesure d’expertise afin d’évaluer le bien immobilier indivis, sa valeur locative et d’établir un projet de compte et de partage.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2008 .
Le 24 août 2011, Mme X a fait assigner M. A Z devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et afin notamment de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis moyennant le versement d’une soulte.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il convient, ainsi que les parties le sollicitent d’un commun accord, d’écarter des débats la pièce n°67 de Mme X ;
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis et sur sa licitation
Considérant que Mme X maintient devant la cour sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis XXX, offrant en contrepartie le versement d’une soulte de 137.500 euros ;
Qu’elle fait valoir que ce bien dont l’expert judiciaire a fixé la valeur vénale à la somme de 275.000 euros n’est pas commodément partageable en nature ; qu’elle soutient qu’au travers de la réalisation de leur projet immobilier, M. A Z et elle ont constitué une société créée de fait ; qu’ils ont mis en commun des apports et eu la volonté de s’associer pour souscrire des prêts immobiliers en commun, afin d’acquérir le bien en indivision par moitié chacun , d’en louer une partie et de résider dans l’autre ; qu’elle fait valoir qu’ elle a géré l’entreprise commune depuis plus de 15 ans, en assumant les charges courantes alors que l’intimé s’est déchargée de sa gestion depuis plusieurs années ; qu’elle en déduit que cette situation lui ouvre le droit de prétendre à l’ attribution préférentielle de ce bien sur le fondement de l’article 832-3 du code civil ;
Que M. Z sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la licitation du bien immobilier litigieux ; qu’il fait valoir que les textes ne permettent pas l’attribution préférentielle au concubin ; qu’il conteste l’existence d’une société de fait et fait valoir au surplus que la soulte proposée est sans commune mesure avec la valeur vénale de l’immeuble, qu’il estime être de l’ordre de 400.000 euros ;
Considérant que la société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société ; que l’existence d’une société de fait suppose que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’apports réciproques, de l’intention de s’associer dans une entreprise commune et la volonté de partager les bénéfices et les pertes ; que cette notion ne saurait s’appliquer à l’acquisition du bien immobilier servant principalement à l’habitation des concubins, expressément faite en indivision, ce qui implique que ces concubins ont entendu se soumettre aux règles spécifiques de l’indivision ;
Considérant que comme l’a exactement relevé le tribunal, les articles 831 et 831-2 limitent au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire le droit de solliciter l’attribution préférentielle, notamment de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation « s’il y avait sa résidence à l’époque du décès » ; que dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’attribution préférentielle ; que cela n’interdit pas aux parties de se mettre d’accord sur une attribution dudit bien à Mme X, qui l’habite, sous réserve d’un accord sur la soulte devant revenir à M. Z ;
Considérant qu’à défaut d’accord amiable devant le notaire désigné sur les modalités de partage de ce bien, le jugement est également confirmé en ce qu’il en a ordonné sa licitation sur la mise à prix de 220.000 euros, ainsi que sur les modalités de celle-ci, en application des articles 1686 et 817 du code civil et 1377 du code de procédure civile ;
Sur les indemnités d’occupation
1°) sur l’indemnité d’occupation due par Mme X
Considérant que Mme X prétend qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge au motif que l’intimé n’avait pas quitté le bien indivis, dont il avait gardé les clés, de sorte qu’il rentrait quand il le voulait et qu’elle ne disposait pas d’une jouissance exclusive du bien immobilier indivis ;
Que M. Z réplique que l’expert indique dans son rapport qu’il « était incontestable que M. A Z ne vivait plus sur place » ; qu’en effet, il habitait à Paris, XXX à compter du 1 février 2003 ainsi que le prouve le bail produit ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X occupe depuis la séparation, l’appartement situé au premier étage du bien immobilier sis à XXX ; qu’en application de l’article 815-9 du code civil, Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ; que compte tenu de la production d’un bail par M. Z à son nom et des constatations de l’expert, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a exactement fixé la jouissance divise du bien à compter du 15 février 2003 ; Considérant que Mme X se prévaut de la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 alinéa 3 du code civil pour soutenir subsidiairement qu’elle ne saurait être débitrice d’une indemnité d’occupation antérieure au 13 juin 2007 ; que M. Z s’oppose à la prescription invoquée, en soutenant que celle-ci a été interrompue par l’assignation du 27 juin 2006, puis le 24 août 2011 par l’assignation au fond ;
Considérant que selon l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que s’il résulte de l’expertise ordonnée en référé que c’est Mme X qui a assigné M. Z le 27 juin 2006, la lecture de la mission donnée à l’expert révèle que celui-ci était chargé de fournir toutes précisions sur les indemnités d’occupation respectives dues par Mme X et par M. Z ; qu’il s’en déduit qu’une demande en ce sens avait été formée par M. Z ; que la prescription alors interrompue, n’a repris son cours qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 juin 2008 et qu’elle a de nouveau été interrompue, selon ce qu’indique Mme X par les conclusions de M. Z signifiées au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise, du 13 juin 2012, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale courant à compter du 20 juin 2008; qu’il en résulte que Mme X n’est pas fondée à opposer ladite prescription ;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit en se fondant sur l’évaluation de la valeur locative fournie par l’expert, non critiquée, que Mme X était redevable envers M. Z d’une indemnité d’occupation de 28.438, 50 euros pour la période allant du 15 février 2003 au 31 décembre 2008 ; qu’il appartiendra au notaire d’actualiser la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme X et de tenir compte pour ce faire, de la période écoulée entre le 1er janvier 2009 et la libération effective des lieux ou jusqu’au partage ;
2°) sur l’indemnité d’occupation réclamée par Mme X
Considérant que l’appelante sollicite la fixation d’une indemnité de domiciliation à la charge de la société CG Antenne dont M. Z est le gérant, de 2001 jusqu’en 2008 à hauteur de la somme globale de 216 euros ;
Mais considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le paiement d’une telle indemnité d’occupation à la supposer fondée, ne pourrait qu’incomber à la société CG Antenne elle-même et non à son gérant, ladite société n’ayant pas été appelée en cause ; que la décision qui a rejeté la demande, doit être confirmée de ce chef ;
Sur les créances respectives des parties
1°) Sur les créances de Mme X envers M. Z
Considérant que les parties ne remettent pas en cause les créances de Mme X sur M. Z relatives :
— à la moitié de la valeur des travaux réalisés dans le bien indivis ( 3.802,21 euros),
— à la moitié du remboursement des mensualités des crédits immobiliers ( 30.081,89 euros) ;
Qu’elles sont en désaccord sur d’autres chefs de créances, qui sont examinés ci-dessous :
* sur la reconnaissance de dette de M. Z
Considérant que M. Z conteste devoir à Mme X la somme de 57.930,63 euros au titre d’une reconnaissance de dette , tel que retenu par le tribunal ; Qu’il fait valoir que Mme X avait abandonné cette demande dans ses premières écritures devant la cour pour la reprendre ensuite ; qu’il soutient que l’acte sous seing privé invoqué par Mme X est un document dactylographié daté du 20 septembre 1999, qu’elle a établi elle-même en imitant sa signature, ce qu’il avait signalé dans un dire à l’expert ; qu’il fait valoir que Mme X a déjà été condamnée pour faux et usage de faux, que les sommes réclamées sont mensongères et qu’il admet seulement que Mme X lui avait consenti une avance de 21.000 francs pour l’achat d’un bien au Portugal, de sorte qu’il se reconnaît seulement débiteur envers elle d’une somme de 3.201,43 euros ;
Que pour sa part, Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans répondre aux moyens développés par M. Z ;
Considérant que l’acte sous seing privé en date du 20 septembre 1999, qui n’est pas rédigé de la main de M. Z en ce qui concerne le montant de la somme dont il se reconnaît débiteur ne répond pas aux conditions posées par l’article 1326 devenu l’article 1376 du code civil ; que si la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre l’authenticité de la signature apposée sur l’acte, que M. Z conteste, apparaît douteuse au regard de sa comparaison avec celles portées sur d’autres documents émanant de manière certaine de M. Z ; que dans ces conditions cette pièce ne saurait valoir reconnaissance de dette ;
Qu’il conviendra de retenir au vu des pièces produites par Mme X et notamment des attestations émanant de Mme I A Z et de M. E Z, soeur et frère de M. Z, que Mme X a remboursé à ces derniers une somme globale de 12.838 euros qu’ils avaient prêté à leur frère afin de lui permettre l’acquisition d’un bien situé au Portugal, ce qu’il ne conteste pas ; que Mme X établit aussi par la production d’un chèque de 20.000 francs établi à son ordre par M. Z qu’elle n’a pu encaisser, faute de provision, que celui-ci est débiteur à son égard d’une somme de 3.048 euros ;
Que Mme X est déboutée du surplus de ses demandes ;
Que par conséquent, elle dispose d’une créance à l’encontre de M. Z de 15.886 euros ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il avait fixé ce chef de créance à 57.930,63 euros ;
* sur la créance de Mme X au titre de la taxe foncière
Considérant que Mme X justifie avoir payé une somme de 6375 euros à ce titre ; que M. Z lui est redevable de la moitié, soit de la somme de 3.187,50 euros ;
* sur la créance au titre de la taxe d’habitation, des factures EDF et d’eau
Considérant que Mme X réclame à ce titre à M. Z les sommes de 660 euros et de 4.257,79 euros ;
Mais considérant que le tribunal a à juste titre écarté ces demandes en considérant exactement que les dépenses engagées de ces chefs sont liées à la jouissance exclusive du bien indivis, de sorte qu’il incombe à Mme X de les conserver à sa charge en totalité ;
* sur la créance au titre de l’apport effectué pour l’acquisition du bien immobilier indivis
Considérant que Mme X sollicite de se voir reconnaître une créance sur l’indivision de 22.989,13 euros correspondant à l’apport qu’elle a effectué lors de l’acquisition du bien immobilier ; que M. Z s’oppose à cette demande ; Considérant que les parties ont acquis le bien en indivision, à concurrence chacun de la moitié ; qu’elles doivent donc avoir contribué à parts égales à son financement ; qu’il a été vu précédemment que Mme X dispose d’une créance sur M. Z de 30.081,89 euros au titre du remboursement des emprunts ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites par Mme X que celle-ci a fait un apport de 150.800 francs (soit 22.989,31 euros), tandis que M. Z ne justifie que d’un apport de 2.622,12 euros ; que l’apport total nécessaire était de 25.611,43 euros, soit pour chacun de 12.805,71 euros ; que Mme X a donc versé en plus , par rapport à sa part, la somme de 10.183,59 euros ; qu’elle peut donc prétendre à une créance de ce montant vis à vis de M. Z ; que cette créance sera ajoutée à celles qui précèdent ;
2°) Sur la créance de M. Z sur Mme X au titre de l’encaissement des loyers par Mme X
Considérant que l’indivision est propriétaire de trois appartements dépendant du bien immobilier situé à Roissy, qu’elle loue depuis 1994 ;
Considérant que le tribunal a fixé à 84.593,46 euros la créance de M. Z à ce titre pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et le montant des loyers en ce compris l’indexation qui aurait dû être calculée et demandée par Mme X, dès lors que l’indexation était expressément prévue par les baux litigieux ;
Considérant que Mme X ne conteste pas cette créance dans son principe mais dans son quantum ; qu’elle soutient que l’absence d’indexation des loyers ne peut lui être reprochée dès lors qu’aucune indexation sur les loyers litigieux n’a jamais été appliquée aux locataires durant la vie commune ; qu’elle fait valoir que les loyers encaissés pour l’appartement n°1 (loyer mensuel de 534 euros) de novembre 2000 à décembre 2010 inclus représentent la somme de 56 070 euros, du fait de son inoccupation pendant une grande partie de l’année 2010 et non de 77.975 euros dès lors que cet appartement n’a pas été loué de mars à octobre 2010 ;
Que pour l’appartement n°2 (loyer mensuel de 382 euros), le montant des loyers perçus s’élève à 43. 930 euros dans la mesure où il n’a pas été loué entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 ;
Que pour l’appartement n°3 (loyer mensuel de 382 euros), les loyers perçus représentent la somme de 32 852 euros ;
Que Mme X ajoute qu’en application de l’article 815-10 du code civil, seuls peuvent être recherchés les fruits et revenus perçus à compter du 13 juin 2007 puisque l’intimé n’a sollicité le règlement des fruits de l’indivision que le 13 juin 2012 pour la première fois ; que par conséquent, le montant de la créance de l’indivision envers Mme X à ce titre s’élève à seulement 49 326 euros au titre de laquelle M. Z a droit à la moitié, soit à 24.663 euros ;
Que M. Z réplique que Mme X ne démontre pas que les appartements n’auraient pas été loués aux périodes qu’elle mentionne ; qu’il fait valoir qu’il résulte des deux premiers baux de 1994 qu’était prévue une clause manuscrite d’indexation avec la date de mise en oeuvre annuelle de cette dernière ; que contrairement à ce qu’elle prétend, il n’a jamais donné son accord pour renoncer à l’indexation des loyers ; que concernant la prescription quinquennale, celle-ci a été suspendue par l’instance engagée en 2006 et par l’assignation au fond en date du 24 août 2011 de telle sorte qu’elle n’est pas acquise ;
Que par conséquent, la créance de l’indivision relative aux loyers encaissés par l’appelante s’élève à une somme de 169 186, 92 euros pour la période écoulée entre 2000 et 2010 et que sa propre créance s’élève donc à la moitié de cette somme ;
Considérant, s’agissant de la prescription quinquennale invoquée, que le raisonnement qui doit être appliqué est le même que celui développé plus haut pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation ; qu’en effet selon l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que s’il résulte de l’expertise ordonnée en référé que c’est Mme X qui a assigné M. Z le 27 juin 2006, la lecture de la mission donnée à l’expert révèle que celui-ci était chargé de fournir toutes précisions sur la perception des loyers pour le compte de l’indivision ; qu’il s’en déduit qu’une demande en ce sens avait été formée par M. Z ; que la prescription alors interrompue, n’a repris son cours qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 juin 2008 et qu’elle a de nouveau été interrompue, selon ce qu’indique Mme X par les conclusions de M. Z signifiées au fond le 13 juin 2012, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale courant à compter du 20 juin 2008; qu’il en résulte que la prescription n’est pas acquise ;
Considérant que le tribunal a exactement retenu que Mme X ne justifiait pas des périodes durant lesquelles les biens n’ont pas été loués ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération le montant des loyers indexés, qui ne correspond pas à ce qui a été réellement perçu par Mme X ; qu’il appartenait à M. Z tout autant qu’à Mme X de signifier aux locataires en place l’indexation stipulée contractuellement ; que Mme X ne saurait en être tenue pour seule responsable ;
Qu’au vu de ces éléments et des conclusions de l’expert, étant précisé que les loyers des appartements n°1 et n°2 sont calculés sur une période allant du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010 et ceux correspondant à l’appartement n°3 sur une période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2010, la créance de l’indivision envers Mme X est de 144.604 euros, de laquelle se déduit une créance de M. Z de moitié soit de 72.302 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le partage des meubles
Considérant que Mme X soutient qu’il existe un accord sur le partage des meubles , qui résulte selon elle de sa pièce 23 ;
Que l’intimé réplique que le tribunal a autorisé le notaire à s’adjoindre un commissaire priseur en cas de désaccord persistant sur l’évaluation et le partage des meubles meublants indivis ;
Considérant que devant l’expert les parties n’avaient pas trouvé d’accord ; qu’aucune pièce signée des deux parties ne permet de conclure à l’existence d’un partage amiable ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en cas de désaccord persistant, le notaire pourrait s’adjoindre un commissaire-priseur, qui sera rémunéré directement par les parties, à hauteur de moitié par chacune d’elles ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Que les dépens d’appel seront de même que ceux de première instance, partagés par moitié entre les parties ; qu’il n’y a pas davantage lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Ecarte des débats la pièce n°67 produite par Mme X,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives :
— à la créance de Mme X sur M. Z au titre des taxes foncières pour la période allant de 2002 à 2010,
— à la créance de Mme X sur M. Z au titre de la reconnaissance de dette,
— à la créance de M. Z au titre de la moitié des loyers perçus par Mme X,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le notaire désigné devra prendre en considération, en sus des dispositions confirmées des autres chefs de créance entre les parties, les créances suivantes :
— créance de Mme X sur M. Z au titre des taxes foncières pour la période allant de 2002 à 2010 : 3.187,50 euros,
— créance de Mme X sur M. Z au titre des sommes prêtées à M. Z : 15.886 euros,
— créance de Mme X sur M. Z au titre de son apport à l’acquisition du bien immobilier : 10.183,59 euros,
— créance de M. Z au titre de la moitié des loyers perçus par Mme X : 72.302 euros,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le notaire désigné actualisera l’indemnité d’occupation due par Mme X au titre de la jouissance de l’appartement sis à XXX, fixée à 28.438,50 euros et arrêtée au 31 décembre 2008 par le jugement, jusqu’à la libération effective des lieux au jusqu’au partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme X et M. Z au paiement chacun de la moitié des dépens exposés en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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