Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2508076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 28 mai 2025, Mme E C, représentée par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait son droit à l’information, tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ensemble les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de preuve de l’envoi d’un formulaire de requête complet dans le délai imparti suivant la prise d’empreintes concernant les informations utiles ainsi que l’absence de réception généré par le point d’accès national espagnol ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant Mme C, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante mauritanienne, né le 25 mai 2023, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture des Yvelines le 13 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Espagne le 17 août 2024, les autorités espagnoles saisies le 24 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 3 avril 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France le 1er mars 2025 afin d’y solliciter l’asile. Elle soutient également avoir fui la Mauritanie pour échapper à des violences intrafamiliales et à un mariage forcé décidé par son père. Elle précise avoir quitté la Mauritanie grâce au soutien de son oncle maternel et a emprunté une embarcation à destination des Canaries où elle a été rescapée des eaux territoriales. Prise en charge par la Croix Rouge, elle soutient ne pas avoir eu accès ni à un avocat ni à un médecin et ne pas avoir été mise en mesure de comprendre, en l’absence d’interprète, les procédures effectuées en Espagne. Elle précise être restée plusieurs mois sur les îles Canaries avec une prise en charge inadaptée avant de rejoindre la péninsule où elle s’est retrouvée démunie puis a rejoint la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, femme isolée et se disant victime de violence est prise en charge au centre d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) d’Orvault, où elle bénéficie d’une prise en charge spécifique au regard des violences subies. Il ressort également des pièces du dossier que sa cousine, de nationalité française est présente en France et atteste être en contact régulier avec elle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de vulnérabilité de Mme C, eu égard à sa situation de femme isolée, ayant subi des violences et de l’accompagnement social déjà mis en place et de la présence en France d’un membre de sa famille, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508076
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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