Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 , M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en l’absence de départ volontaire et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a d’abord examiné l’admission exceptionnelle au titre du travail avant de se prononcer sur l’admission au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant bénéficie du soutien de la population de Langres et des élus et d’une promesse d’embauche ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie vivre en Haute-Marne.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2025 et le 25 juin 2025, la préfète de la Haute- Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain, est entré en France le 28 octobre 2019 muni d’un visa court séjour. Il a formulé une demande d’asile, définitivement rejetée le 1er juillet 2022. Il a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée le 8 février 2023 qui a également été rejetée, avant de solliciter à nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2024. Par arrêté du 10 décembre 2024 la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en l’absence de départ volontaire et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prendre à son encontre la décision en litige. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et la circonstance que la préfète ait pu considérer que le requérant ne présentait pas suffisamment d’éléments relatifs à l’insertion professionnelle ne peut être interprété comme un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. La circonstance que la préfète ait d’abord examiné l’admission exceptionnelle au titre du travail avant de se prononcer sur l’admission au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de menuisier et de son insertion au sein du club de football de Langres où il exerce les fonctions d’entraineur. Il se prévaut également du soutien d’élus locaux. Si les éléments produits par le requérant permettent de constater son implication dans la vie locale et la sympathie qu’il suscite dans ce cadre, ils ne sont pas suffisants pour établir que M. B a tissé des liens en France d’une intensité telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces éléments ne pouvaient être regardés comme des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Le requérant est entré sur le territoire français en octobre 2019, à l’âge de 24 ans. Il affirme, sans être contredit par le préfet, que ses parents et trois de ses frères ont été assassinés à Bangui en 2013. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et les seuls liens dont il fait état en France résultent de ses activités d’entraineur de football. Dans ces conditions en dépit de la durée de son séjour en France, alors qu’il ne peut se prévaloir d’une vie familiale en France, et que les liens précités sont ténus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
8. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas résider en Haute-Marne est sans effet sur la décision en litige, qui n’est pas fondée sur ce motif erroné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
10. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français indique sa date d’arrivée sur le sol français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence de départ malgré une précédente obligation de quitter le territoire français et l’absence de menace pour l’ordre public. La seule circonstance qu’elle ne précise pas littéralement la durée de présence en France du requérant sur le sol français n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Le requérant est présent sur le territoire français depuis cinq ans. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par suite, et au regard des éléments rappelés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant au requérant un retour sur le territoire français pendant dix-huit mois doivent être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles à fins d’injonction et celles conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. C
Le président,
O. NIZET Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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