Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juil. 2020, n° 19/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2019, N° 19/01974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/08177 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSTZ
AFFAIRE :
SAS RENOVANET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
C/
E F X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01974
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/07/2020
à :
Me Delphine BOURREE,
Me C Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS RENOVANET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 810 158 188
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 – N° du dossier 2019-104 -
Assistée de Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame E F X
[…]
[…]
Représentée par Me C Z, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001599 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 20 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Nicolette C, président,
Madame E LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 avril 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
En mars 2017, Mme E F X a sollicité la SAS Renovanet afin de réaliser des travaux de
rénovation et d’aménagement dans son domicile situé au […]
travaux ont débuté en avril 2017 et Mme X a remis à l’entreprise plusieurs chèques destinés à être
encaissés au fur et à mesure de l’accomplissement des travaux.
A partir d’août 2017, invoquant l’existence de malfaçons importantes sur les travaux déjà réalisés,
Mme X a refusé à l’entreprise l’accès au chantier en dépit des mises en demeure que lui a
adressées la société Renovanet pour intervenir en vue d’installer une porte-fenêtre et une porte
d’entrée.
Par lettres recommandées des 21 août et 7 septembre 2017, Mme X a fait part à la SAS
Renovanet de ses réserves quant à la conformité des travaux exécutés au devis et aux règles de l’art.
En parallèle, par acte du 8 septembre 2017, la SAS Renovanet a initié une action en référé pour
obtenir la mainlevée de l’opposition de Mme X à l’encaissement d’un chèque de 13 000 euros et la
condamnation de l’intéressée à lui verser une provision d’un montant correspondant. Par arrêt du 17
octobre 2018, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de
l’opposition au chèque litigieux mais a accordé une provision de 13 000 euros à la SAS Renovanet.
Par acte du 9 juillet 2019, Mme X a fait à son tour assigner en référé la société Renovanet afin
d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— ordonné une expertise et désigné M. A B en qualité d’expert, avec notamment pour
mission de :
* examiner les désordres, malfaçons; en rechercher la ou les causes,
* dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la
solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments
constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles
responsabilités encourues,
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et
leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées
d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les
préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du
préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans
l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être
déposé aussitôt que possible,
* donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif
vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés
et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
* proposer un apurement des comptes entre les parties values résultant de travaux entrant sur le devis
et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce
point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en
distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le
chantier,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19
décembre 1991 sur l’aide juridique,
— débouté la société Renovanet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouté la société Renovanet de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2019, la société Renovanet a interjeté appel de cette
ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Renovanet demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— constater que le litige potentiel de Mme X à l’égard de la société Renovanet concerne un
chantier dans lequel cette dernière n’est pas intervenue depuis le mois d’août 2017,
— dire que Mme X ne justifie pas du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure
civile,
— dire que Mme X ne justifie pas de l’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile
en raison du délai qui s’est écoulé depuis que la société Renovanet s’est vue interdire l’accès au
chantier,
— dire ni avoir lieu en référé à diligenter une mesure d’expertise,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que les dépens de
la procédure d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 145,
700, 808 et 809 du code de procédure civile, de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référés rendue le 23 octobre 2019,
— condamner la société Renovanet à payer à Maître C Z la somme de 2 500 euros par
application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juilet 1991,
sous réserves que Maître C Z renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle,
— condamner la société Renovanet aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’avis qui leur a été adressé le 27
avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande d’expertise de Mme X :
La SAS Renovanet prétend que la demande d’expertise formée par Mme X est irrecevable dans la
mesure où elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris
le 17 octobre 2018 aux termes duquel cette juridiction a considéré, après avoir relevé que Mme X
ne produisait aucun document technique pour étayer ses critiques concernant les travaux réalisés, que
celle-ci ne justifiait d’aucune contestation sérieuse pour se soustraire à son obligation contractuelle
de paiement du solde des travaux qu’elle avait commandés et l’a condamnée à verser une provision
de 13 000 euros à la SAS Renovanet.
Faisant valoir que le moyen tiré de l’existence de prétendus malfaçons et désordres avait déjà été
examiné et rejeté par la cour d’appel de Paris et qu’à travers sa demande de référé probatoire, Mme
X tente simplement de contourner la décision susvisée, l’appelante soutient que pour ces raisons,
un futur procès portant sur la qualité des travaux réalisés serait à l’évidence voué à l’échec.
Selon la société Renovanet, la demande d’expertise de Mme X est également irrecevable en ce
qu’elle se heurte au principe de concentration des moyens qui obligeait l’intimée à présenter sa
demande de mesure d’instruction lors de la précédente procédure ayant opposé les parties.
L’appelante soutient enfin que la condition d’urgence prévue à l’article 808 du code de procédure
civile fait défaut. Elle fait observer que l’intéressée a attendu 2 années pour solliciter la mesure
d’instruction alors qu’elle avait déjà en sa possession un constat d’huissier datant du 15 juillet 2017 et
une expertise amiable non contradictoire réalisée le 18 juin 2018 sur la base desquels elle dénonçait
les prétendues malfaçons. Elle fait également valoir qu’il est désormais impossible compte tenu du
temps écoulé, de démontrer que ce sont ses travaux qui sont à l’origine des malfaçons constatées par
l’expert de Mme X et non ceux d’une entreprise intervenue ultérieurement.
En réponse, Mme X soutient que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée de
l’arrêt du 17 octobre 2018 ou du non-respect du principe de concentration des moyens, sont
inopérantes, l’objet du litige dont a été saisie la cour d’appel de Paris étant distinct de celui de la
présente procédure, la juridiction parisienne n’ayant pas tranché la question de la mauvaise
réalisation des travaux.
L’intimée souligne par ailleurs que cet arrêt s’est borné à prononcer une condamnation à titre
provisionnel qui ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure au fond contre la SAS
Renovanet pour sanctionner sa défaillance dans l’exécution des travaux, procédure en vue de laquelle
elle s’estime fondée à solliciter une expertise pour se ménager la preuve formelle avant tout procès de
la mauvaise qualité des travaux réalisés.
Mme X précise enfin qu’il y a urgence à ordonner cette expertise judiciaire contradictoire dont la
SAS Renovanet s’est attachée à retarder l’échéance, faisant valoir qu’elle ne peut actuellement
disposer du capital immobilier que constitue ce bien immobilier compte tenu des troubles générés
par les malfaçons et de la nécessité de maintenir les lieux en l’état pour préserver la preuve des
manquements dénoncés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est
pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, et l’existence d’une
contestation sérieuse n’empêche pas la mise en oeuvre de la mesure d’instruction.
Est donc inopérant le moyen avancé par la SAS Renovanet tiré du non respect de la condition
d’urgence posée par l’article 808 du code de procédure civile.
La recevabilité d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est conditionnée à
l’absence d’instance au fond au jour de l’assignation en référé, concernant le litige en vue duquel la
mesure d’instruction est sollicitée.
Cette condition de recevabilité est en l’espèce satisfaite dans la mesure où l’arrêt du 17 octobre 2018
a été rendu par la cour d’appel de Paris statuant en tant que juridiction d’appel du juge des référés de
Bobigny. Il ne s’agissait pas d’une instance au fond.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a en outre pas à démontrer l’existence des faits qu’il
invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les
établir, l’application de l’article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées
à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il doit
toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a
fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur
la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la
même qualité.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé n’a pas, au
principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de
circonstances nouvelles'.
La mesure d’expertise est sollicitée par Mme X en vue d’établir la preuve des désordres et
malfaçons qu’elle dénonce avant éventuellement d’engager une action pour mettre en jeu la
responsabilité de la SAS Renovanet.
L’objet du présent litige est dès lors distinct de celui dont a été saisie la cour d’appel de Paris qui a
uniquement statué dans le dispositif de son arrêt sur la demande de mainlevée de l’opposition à un
chèque et la demande de provision à valoir sur le solde des travaux formées par la SAS Renovanet,
Mme X s’étant bornée à invoquer la mauvaise qualité des travaux pour contester le caractère
sérieux de la demande de provision adverse sans saisir la cour d’appel de Paris d’une quelconque
prétention.
En l’absence de demande présentée par Mme X devant la juridiction parisienne, il ne peut non
plus lui être reproché de ne pas avoir respecté le principe de concentration des moyens, étant rappelé
que ce principe n’oblige pas une partie à soumettre l’ensemble des demandes relatives aux mêmes
faits lors d’une même instance.
Ainsi, la demande d’expertise de Mme X ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au
provisoire de l’arrêt du 17 octobre 2018.
En outre, en application de l’article 488 précité, l’arrêt du 17 octobre 2018 n’a pas autorité de la chose
jugée au principal. Cette décision ne fait dès lors pas obstacle à une action éventuelle de Mme X
devant le juge du fond pour engager la responsabilité de la SAS Renovanet au titre des travaux
réalisés.
Pour justifier du bien fondé de cette mesure d’instruction, Mme X produit, outre ses courriers du
21 août et du 7 septembre 2017 dénonçant les malfaçons, un rapport d’expertise privée réalisé par M.
D Y, expert conseil en bâtiment, le 18 juin 2018 après une visite de la maison intervenue
le 18 août 2017.
Clichés photographiques à l’appui annexés au rapport, M. Y a notamment relevé :
— le mauvais positionnement des fenêtres dans le bureau et les chambres du 1er étage qui butent sur
la charpente, rendant impossible l’ouverture complète des ouvrants,
— l’existence de trous non rebouchés après la dépose du tuyau d’évacuation de l’ancienne chaudière,
— l’absence d’alimentation électrique des luminaires de la salle d’eau,
— le mauvais positionnement de l’alimentation de la cuvette des wc,
— la condamnation sous l’escalier de l’accès au robinet d’arrêt de l’alimentation en eau,
— la non réalisation des travaux de plomberie dans le respect des règles de l’art,
— l’absence de planéité et de respect de l’aplomb de cloisons, doublages et faux-plafonds, les joints
entre les plaques de plâtre n’ayant en outre pas été réalisés dans les règles de l’art,
— l’absence de calfeutrement entre le limon de l’escalier et la cloison,
— l’absence de poignée et bloc de serrure sur les portes de salle de bain, du wc et d’une chambre,
— l’absence de mise en norme de certains points de l’installation électrique, certains travaux
électriques étant en outre restés inachevés ou mal faits,
— la réalisation grossière des travaux de peinture,
— l’inadaptation de la porte-fenêtre du séjour,
— l’installation d’une fenêtre 4 vantaux dans la chambre du rez-de-chaussée au lieu d’une fenêtre à 5
vantaux telle que prévue au devis,
— la non réalisation du doublage thermique du mur latéral droit du sas d’entrée, avec à terme un risque
de pont thermique,
— des malfaçons de la verrière séparant l’entrée du séjour (au niveau du rail de manoeuvre de la porte
d’accès, des jambages et de la cloison),
— l’absence de finition des travaux de peinture après la réalisation des travaux électriques.
S’il est exact que Mme X a attendu plus d’une année pour assigner la SAS Renovanet en justice
après réception de cette expertise amiable non contradictoire, il sera tout de même relevé que les
constatations de l’expert et les clichés photographiques ont été réalisés le 18 août 2017, soit juste
après les dernières interventions de la SAS Renovanet sur le chantier, ce qui exclut l’intervention
d’un tiers.
Par ailleurs, même si certains travaux de finition et le nettoyage des lieux n’ont effectivement pas pu
être réalisés en raison du refus de Mme X à compter d’août 2017 d’autoriser l’accès de la SAS
Renovanet au chantier, la plupart des désordres dénoncés portent sur les travaux prétendument
achevés de la SAS Renovanet.
Force est également de constater que la SAS Renovanet, qui ne développe aucune argumentation
pour s’opposer aux constats techniques de l’expert amiable, ne produit aucune pièce tendant à établir
qu’elle a réalisé les travaux en conformité avec le devis et dans le respect des règles de l’art.
Ainsi, nonobstant son caractère non contradictoire, cette expertise amiable associée aux clichés
photographiques qui confortent les constats de l’expert, suffisent à rendre vraisemblables les
désordres et malfaçons invoqués par Mme X au soutien de sa demande d’expertise, étant rappelé
qu’ordonner une telle mesure n’implique aucun préjugé sur la responsabilité de la SAS Renovanet, ni
sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé par l’intimée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui suffisent à caractériser l’existence de motifs légitimes, il
convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de
Mme X.
- sur les demandes accessoires :
Mme X ayant été accueillie en ses prétentions, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle
a débouté la SAS Renovanet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens
de première instance.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre
supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont
fait la demande.
Sous réserve que Maître Z renonce comme il s’y engage dans ses conclusions à la part
contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’équité commande de condamner la SAS
Renovanet sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juilet 1991, à verser à Maître
Z la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Renovanet à payer à Maître C Z, avocat, la somme de 2 000
euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juilet 1991 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Renovanet supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette C, Président et par Madame
CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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