Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2319416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 28 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Diakité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Tenon l’a exclue de façon définitive, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Tenon de la réintégrer pour qu’elle puisse finaliser sa formation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retards.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Diakité, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a intégré en septembre 2017 l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Tenon. A la suite d’un stage commencé en janvier 2023 au sein du service soins intensifs néphrologiques et rein aigu de l’hôpital Tenon, dans le cadre du redoublement de sa troisième année, Mme B…, après avoir été suspendue de son stage le 2 mars 2023, a fait l’objet d’une décision du 29 mars 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Tenon qui l’a exclue de façon définitive de la formation. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants d’un IFSI exclut de la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par Mme B… doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. (…) »
4. Ces dispositions n’imposent pas que la convocation à la séance devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants d’un IFSI précise que l’étudiant peut se faire assister par un avocat. En l’espèce, il est constant que
Mme B… a été informée qu’elle pouvait se faire assister par une personne de son choix. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressée était accompagnée lors de la réunion du
29 mars 2023 par une représentante syndicale. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants « rend (…) des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 mars 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Tenon a décidé l’exclusion définitive de Mme B… aux motifs que, lors de son stage de rattrapage au sein du service « Soins Intensifs Néphrologiques et Rein Aigu » qui avait débuté en janvier 2023, celle-ci avait commis des actes incompatibles avec la sécurité, des personnes prises en charge et qu’elle n’était pas en capacité de prendre en charge, en toute sécurité un groupe de patients quel que soit le contexte de prise en charge. La section compétente a précisé que l’intéressée présentait de nombreuses insuffisances théoriques et cliniques, qu’elle présentait une « absence de déplacement entre la posture professionnelle d’aide-soignante et celle d’infirmière » et une absence de remise en question se manifestant notamment par l’incapacité à identifier le risque qu’elle faisait prendre aux patients. Elle a ajouté qu’elle n’était pas capable d’assumer la responsabilité des patients qu’elle prenait en charge et présentait des difficultés à travailler en autonomie et, enfin, qu’elle remettait en question les conseils des tuteurs jusqu’à les contredire et renvoyait la responsabilité de ses erreurs sur les professionnels qui l’encadraient.
7. Si la requérante conteste l’appréciation portée par la section compétente sur les faits, elle ne conteste pas la matérialité des erreurs qu’elle a commises. Le rapport complémentaire du 10 mars 2023 rédigé par sa tutrice de stage met en avant le caractère répété des manquements, notamment des erreurs de prescriptions ayant conduit, à plusieurs reprises, à administrer des traitements inadaptés à des patients mais aussi des erreurs dans la transmission de dossiers transfusionnels, liés à une inversion des dossiers. La requérante est décrite comme présentant des difficultés à respecter les règles d’hygiène et de stérilité et n’arrête les soins prodigués que si une personne encadrante intervient. Enfin, il est relevé que Mme B… ne réagit pas de manière adéquate dans les situations d’urgence. Ces manquements sont constitutifs d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par suite, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de l’hôpital Tenon n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits relevés à l’encontre de Mme B….
8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 et compte tenu de la gravité des manquements relevés et de leur caractère répété, alors que l’intéressée était en fin de formation et que des observations lui avaient déjà été faites sur ses insuffisances professionnelles et son absence de recul et d’analyse de sa pratique lors des stages précédents, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de l’hôpital Tenon n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision prononçant l’exclusion définitive de Mme B… de la formation d’infirmière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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