Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête de M. A…, enregistrée le 28 novembre 2025.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 au tribunal administratif de Paris et le 13 janvier 2026 au tribunal administratif de céans, M. B… A…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 6 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à quarante-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2023, prise par le préfet du Val-de-Marne, à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2017 mais ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Son comportement trouble l’ordre public, car il a été interpellé pour des faits de vol aggravé et qu’il est déjà connu pour des faits de détention et usage de stupéfiants, vente à la sauvette, recels de biens provenant d’un vol, vol par effraction, conduite sous l’effet de stupéfiants et alcool, conduite sans assurance, dégradation de biens. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
Pour prononcer une interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la date d’entrée en France de M. A…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 avril 2023. Ainsi qu’il a été dit, son comportement est une menace pour l’ordre public. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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