Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2106778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Alila Promotion, société HPL Eugène |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, la société HPL Eugène et la société Alila Promotion, représentées par Me Brun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Nilvange a refusé de proroger le permis de construire du 21 mars 2019 dont la société HPL Eugène est bénéficiaire et permettant l’édification de 65 logements sociaux sur un terrain sis chemin noir à Nilvange ;
2°) d’enjoindre au maire de Nilvange de proroger le permis de construire délivré le 21 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nilvange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté du 4 août 2021 est insuffisamment motivé en droit ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la communauté d’agglomération du Val de Fensch, compétente en matière d’eau et d’assainissement, n’a pas été consultée ;
— le refus de prorogation litigieux est fondé sur des prescriptions d’urbanisme identiques à celles en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire et sur des éléments de fait postérieurs, de sorte qu’il méconnaît dispositions de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme.
La commune de Nilvange, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Nilvange le 17 janvier 2023.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, la commune de Nilvange, représentée par la SELARL Axio Avocats, a produit un mémoire le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Brun, avocat des sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2019, la commune de Nilvange a délivré un permis de construire à la société HPL Eugène pour la construction de 65 logements sur un terrain sis Chemin noir à Nilvange. Le 10 juin 2021, la société HPL Eugène a adressé une demande de prorogation de ce permis de construire. Par leur requête, les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de Nilvange a refusé de proroger le permis.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 :
2. Aux termes de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieures à la délivrance de l’autorisation. La modification, dans un sens plus restrictif, de l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente sur les conditions d’application des textes d’urbanisme, ne peut, dès lors que ceux-ci n’ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de ces règles dans un sens défavorable pour l’application des dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de prorogation formulée par la société HPL Eugène, le maire de Nilvange, après avoir visé de façon générale les dispositions du plan local d’urbanisme, du plan de prévention du risque minier puis des articles R.111-2 et L.101-2 du code de l’urbanisme, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions de raccordement du projet au réseau d’assainissement ont évolué défavorablement depuis la délivrance du permis de construire, dans la mesure où une étude menée par le syndicat compétent a démontré la non-conformité des ouvrages raccordés à la station de traitement de Florange Maisons Neuves. Les insuffisances de la station ont donné lieu à diverses initiatives de l’Etat afin que celle-ci soit mise en conformité. Toutefois, en l’absence de modification des règles d’urbanisme et des servitudes administratives s’imposant au projet, et dès lors qu’une évolution des circonstances de fait postérieures à la délivrance du permis de construire ne peut justifier un refus de prorogation de ce permis, le maire de Nilvange ne pouvait légalement édicter la décision litigieuse. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté portant refus de prorogation du permis de construire, le maire de Nilvange a fait une inexacte application des dispositions de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens présentés à l’appui de la requête et tirés de l’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure ne sont pas de nature, en l’état du dossier soumis au tribunal, à fonder l’annulation de la décision de refus de prorogation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société HPL Eugène et la société Alila Promotion sont fondées à demander l’annulation de la décision de refus de prorogation du permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n°2200652 du 7 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de l’arrêté portant refus de prorogation du 4 août 2021, le maire de Nilvange a accordé une prorogation « provisoire », valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de l’arrêté en litige. Le présent jugement, qui annule cet arrêté, implique, dès lors, qu’il soit enjoint au maire de faire droit à la demande et de délivrer un arrêté de prorogation du permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour l’exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nilvange le paiement à la société HPL Eugène et à la société Alila Promotion de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 août 2021 portant refus de prorogation du permis du 21 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nilvange de délivrer un arrêté de prorogation du permis de construire en litige à la société HPL Eugène dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nilvange versera à la société HPL Eugène et à la société Alila Promotion une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HPL Eugène, à la société Alila Promotion et à la commune de Nilvange.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président-rapporteur,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président-rapporteur,
M. B
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106778
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