Rejet 28 mars 2024
Rejet 30 septembre 2024
Annulation 25 février 2025
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2404867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2401440 du 28 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice et le 10 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’absence de communication de son dossier par le préfet des Alpes-Maritimes constitue un vice de procédure ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne qu’est le droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme eéniel ;
— les observations de Me Dos Santos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la communication du dossier par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. M. B demande au tribunal la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son « dossier et la procédure sur la base desquels il a pris » les décisions attaquées, sans préciser l’utilité de sa demande au regard des moyens qu’il invoque. En l’espèce, l’affaire est en état d’être jugée, l’instance comportant l’ensemble des pièces utiles permettant de trancher le litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et
L. 721-4, et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Dans ces conditions, alors que ces décisions n’ont pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé dont l’administration aurait connaissance mais seulement ceux sur lesquels elle entend se fonder, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il réside depuis le mois de juillet 2014 en France où il est entré sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il y a des liens privés et professionnels et qu’il exerce en qualité d’ouvrier du bâtiment depuis le mois de septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. L’ancienneté de sa résidence ininterrompue en France depuis 2014 n’est pas davantage établie par les pièces versées au dossier. Enfin, son activité professionnelle est encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés au 3° de l’article L. 612-2 du même code.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt du site « démarches simplifiées », que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le priver de délai de départ volontaire. Toutefois, si M. B produit un récépissé de remise de son passeport malien valable du 15 septembre 2023 au
14 septembre 2028, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, en l’absence notamment de tout contrat de bail ou attestation d’hébergement. Le requérant ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, pour ce seul motif, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il est constant que le 15 mars 2024, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de la résidence en France qu’il allègue, qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel sur le territoire français et que son insertion professionnelle est récente. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Jeune ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Cerf
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Droit privé ·
- Électronique ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrôle technique ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Activité économique ·
- Sérieux ·
- Durée
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Titre ·
- Territoire français
- Subvention ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Versement ·
- Rejet ·
- Participation financière ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pâturage ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.