Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 9 mai 2023, n° 2101364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 et des mémoires enregistrés le 24 février 2022 et le 15 avril 2022, M. B A, représenté par la société d’avocats CASSEL, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) révisé pour l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Vaucluse de procéder à son entretien professionnel au titre de l’année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’entretien d’évaluation s’est déroulé dans des conditions qui lui ont été imposées de façon unilatérale par l’administration, à savoir par téléphone ;
— le CREP révisé est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il modifie le CREP initial en sa défaveur ; en effet, alors que les items « sens des relations humaines », « rigueur dans l’exécution des tâches » et « capacité d’initiative » ont été fixés au niveau « maîtrise », ils ne l’ont été, dans le CREP révisé, qu’au niveau « pratique » ; également, toujours dans les items, la qualité de travail a été abaissée de « très bon » à « satisfaisant », et les qualités relationnelles de « satisfaisant » à « à développer » ; de même, dans l’appréciation littérale du CREP révisé, ont disparu le fait qu’il a su mettre à profit en 2019 sa méticulosité pour participer à la démarche LEAN ainsi que son sens de la rigueur, et le fait qu’il opère dans ses dossiers un contrôle administratif « exhaustif précis », les dossiers traités étant désormais qualifiés de « simples » ; les appréciations défavorables n’ont quant à elles pas été modifiées ;
— l’administration a pris en compte des critères étrangers à sa valeur professionnelle, telle qu’une « certaine difficulté à prendre du recul » ;
— l’administration n’établit pas la matérialité du grief selon lequel il compromettrait les délais fixés ;
— l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en lui reprochant le non-respect des délais, dans la mesure où elle-même a indiqué à l’occasion du CREP pour l’année 2019 qu’il était « pleinement investi dans la procédure Lean » et que les dossiers avaient pu être terminés, et qu’elle a indiqué pour l’année 2018 que son action avait permis de rattraper le retard ; elle commet également une erreur manifeste d’appréciation en critiquant ses capacités relationnelles alors qu’il n’était pas fait mention de telles difficultés à l’occasion de la notation précédente ; il a prouvé son investissement professionnel en assurant des astreintes jusqu’en 2019 et en effectuant des tâches incombant traditionnellement à des personnels de catégorie B et non C ; il a ainsi reçu plusieurs courriers de félicitations et de remerciements ; ses notations pour 2017 et 2018 ne lui ont formulé aucun reproche ; l’administration reconnait elle-même avoir commis une erreur en omettant de porter une appréciation sur sa rigueur dans le CREP révisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 21 mars 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mr Brossier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après un entretien le 26 mai 2020, M. A, agent titulaire depuis l’année 2000 à la direction départementale des territoires de Vaucluse, s’est vu notifier le 29 juin 2020 un projet de compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2019. Sa contestation du 3 juillet 2020 a été rejetée le 16 juillet 2020. A la suite d’une première saisine du tribunal de céans, un nouvel entretien professionnel s’est déroulé le 12 janvier 2021 et, après une nouvelle contestation de l’intéressé, un nouveau CREP révisé lui a été notifié le 26 avril 2021, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 portant conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / () / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l’agent de conduire son entretien professionnel, puis d’en établir et d’en signer le compte-rendu. Il revient ensuite à l’autorité hiérarchique de viser ce compte-rendu et, si elle l’estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l’évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, s’il est loisible à l’autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte-rendu initial dont elle est saisie ou, à l’inverse, d’y faire droit totalement ou partiellement, en revanche, elle ne saurait légalement, de sa seule initiative, modifier ou compléter l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l’agent concerné en vue de la rendre moins favorable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel en litige a été examinée par le directeur départemental des territoires de Vaucluse et qu’à cette occasion, l’autorité hiérarchique s’est estimée autorisée à modifier le compte-rendu initial sur un certain nombre de points, en la rendant moins favorable à M. A. A cet égard, notamment, elle a estimé que les items « sens des relations humaines », « rigueur dans l’exécution des tâches » et « capacité d’initiative », estimés à un niveau « maitrise », n’atteignaient finalement qu’un simple niveau « pratique ». Egalement, la qualité de travail et les qualités relationnelles, qualifiées respectivement de « très bonne » et de « satisfaisantes », ont été abaissées respectivement à « satisfaisante » et « à développer ». De même, si l’appréciation littérale du CREP révisé n’a pas repris le reproche d'« anxiété » adressé au requérant, d’autres mentions cette fois favorables ont disparu ou apparaissent moins favorables. A cet égard, l’appréciation littérale « pour participer activement à la démarche lean » n’apparait plus dans le CREP révisé, tandis que la mention « il montre de la rigueur. Cette qualité lui permet de réaliser un contrôle administratif exhaustif précis » qui apparaissait dans le CREP initial a été remplacée dans le nouveau CREP par « sa compétence lui permet de réaliser un contrôle administratif et d’assurer une bonne instruction des dossiers simples », cette dernière appréciation étant moins favorable que l’ancienne en laissant supposer que l’instruction des dossiers complexes ne donne pas satisfaction.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu’en portant sur sa manière de servir une appréciation moins favorable que celle résultant du compte-rendu initial, le compte-rendu révisé du 26 avril 2021, établi au titre de l’année 2019, est entaché d’une erreur de droit. Il doit par suite être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu précédemment, l’exécution du présent jugement implique que la direction départementale des territoires de Vaucluse procède à un nouvel entretien professionnel de M. A au titre de l’année 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte financière dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A établi le 26 avril 20201 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires de Vaucluse de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. A au titre de l’année 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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