Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ :
— cette décision a été édictée en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2024 et le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 4 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 avril 2017 à l’âge de 16 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étranger confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée », puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du 20 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 13 février 2023. Par arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans. Par jugement du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions d’annulation dirigées contre cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de trois ans, et a renvoyé à la formation collégiale, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, bénéficiait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A au nom du préfet de la Gironde, sans qu’il soit besoin de justifier de l’empêchement de ce dernier.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a procédé à l’examen particulier de sa situation avant de décider de rejeter sa demande de titre de séjour, et qu’il a indiqué avec un degré de précision suffisant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. S’il n’est pas contesté que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, qui lui a été consenti le 17 janvier 2023 par la société « Les bâtisseurs girondins », et lui permet de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans par jugement du 21 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, et de rébellion. Eu égard à la gravité de ces faits et au caractère particulièrement récent de sa condamnation, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant que la présence en France de M. A représentait une menace pour l’ordre public et en refusant de lui accorder pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande l’annulation de la décision de refus de séjour du 29 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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