Réformation 11 septembre 2023
Rejet 5 juin 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2106477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 30 octobre 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Dan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Comet ingénierie, la société Seeta, la société Ciel ascenseurs, la société NSA électro Alpes, M. C et la société Otis, à lui verser une somme de 35 968, 09 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, une somme de 9 312, 59 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui verser une somme de 35 156,70 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
3°) d’ordonner que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Comet soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire en cours ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Comet ingénierie, la société Seeta, la société Ciel ascenseurs, la société NSA électro Alpes, M. C et la société Otis une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ouvrage est affecté de désordres graves qui le rendent impropre à sa destination ;
— la société Comet ingénierie, la société Seeta, la société Ciel ascenseurs, la société NSA électro Alpes lui sont redevables de la garantie décennale ;
— leurs manquements engagent par ailleurs leur responsabilité contractuelle ; la société Comet, maître d’œuvre, a été défaillante dans la conception du système de captage des eaux pluviales et n’a pas pris en compte la nécessaire protection de l’appareil contre les actes de vandalisme, dans son suivi de chantier ; elle a également manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la réception de l’ouvrage en ne relevant pas les malfaçons affectant l’ouvrage ; la société Seeta n’a pas réalisé de grille avaloir dans le passage souterrain, elle a mis en œuvre une canalisation sous-dimensionnée ; la société Ciel ascenseurs a méconnu le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en ne mettant pas en place des boutons de commande inviolables ; la société NSA électro Alpes a manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur ces malfaçons, la société C a installé un tableau général basse tension (TGBT) en résine en lieu et place d’une armoire métallique ; la société Otis a procédé à l’effacement de l’historique des pannes et manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas la maîtrise d’ouvrage sur l’absence de boutons inviolables et de trous ovalisés dans les rails des portes palières ;
— elle a subi un préjudice qui s’établit à 35 968, 09 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, à 9 312, 59 euros au titre de son préjudice financier et à 50 000 euros au titre de son préjudice d’image.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, la nouvelle société d’ascenseurs électro alpes (NSA), représentée par Me Ortolland, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé contre elle par la société Ciel Ascenseurs ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ciel Ascenseurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes ou de toute partie perdante une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’ascenseur est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et que les désordres qui l’affectent ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— elle n’est pas redevable de la garantie contractuelle dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au marché et qu’il ne lui appartenait pas de relever des malfaçons que le maître d’œuvre n’a lui-même pas relevées ;
— la garantie de parfait achèvement est prescrite ;
— les pannes constatées sont sans lien avec son rôle de mainteneur mais sont majoritairement liées à des problèmes électriques et à l’exposition de l’appareil aux intempéries ;
— une part des travaux correctifs demandés ne concerne pas l’ascenseur, de sorte qu’ils sont sans lien avec son intervention sur l’ouvrage ; le remplacement du téléphone a été opéré gracieusement par la société Otis ; les boites de bouton inviolables relèvent de l’installation initiale ; il ne saurait lui être demandé de financer des travaux d’amélioration, ni d’indemniser les réparations consécutives à des actes de vandalisme réalisées hors contrat de maintenance, ni de réparer un préjudice d’image qui n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société ciel ascenseur, représentée par Me Zanotti, demande au tribunal :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter la requête ainsi que toute demande de condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire et de condamner la société Comet ingénierie, la société Seeta, la société nouvelle société d’ascenseurs Electro Alpes et la société Otis à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la commune de Cannes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes ou de toute partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’installation de l’ascenseur s’est faite sous maîtrise d’œuvre complète de la société Comet et a fait l’objet d’une attestation de contrôle finale dans le cadre du marquage CE par le bureau de contrôle Véritas le 13 mai 2015 ;
— ni le matériel ni le montage initial ne sont en cause dans les désordres relevés ; les non-conformités du CCTP invoquées étaient apparentes à la réception sans avoir fait l’objet de réserves et sont en tout état de cause sans lien avec les désordres ; ces désordres n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination, puisque l’ascenseur n’a pas cessé d’être utilisé, et ne relèvent dès lors pas de la garantie décennale ;
— en l’absence de concours de responsabilité, aucune solidarité ne peut lui être opposée ;
— en cas de condamnation, elle ne pourrait excéder la somme de 1 046 euros prévue pour la pose de boutons inviolables.
Par des mémoires enregistrés le 5 janvier 2022 et le 11 février 2022, la société Seeta, représentée par Me Rabhi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a assuré la reprise des désordres qui lui ont été signalés et il ressort des termes de l’expertise que ces travaux ont donné pleine satisfaction à la collectivité ;
— les désordres qui lui sont attribués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— ses travaux ont été réceptionnés sans réserves alors que les malfaçons qui lui sont reprochées étaient visibles à la réception ;
— les dysfonctionnements découlent pour partie d’actes de vandalisme ;
— elle ne saurait être condamnée solidairement dès lors que les désordres allégués ne lui sont pas imputables et qu’elle n’est intervenue que dans le lot 1 du marché ;
— la ville de Cannes a nécessairement perçu une indemnité de son assureur.
Par des mémoires, enregistrés le 5 avril 2022 et le 11 novembre 2023, la société Otis, représentée par Me Josserand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Cannes une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— intervenue en qualité de mainteneur, elle n’a pas le statut de constructeur et n’est donc pas redevable de la garantie décennale ;
— la typologie des pannes constatées renvoie pour l’essentiel à l’utilisation de l’appareil ;
— elle n’a pas commis de faute en effaçant les pannes résolues de la mémoire de l’appareil ;
— elle n’a commis aucune faute dans sa maintenance et ne pouvait être tenue de proposer des travaux couteux avant de rechercher des possibilités d’amélioration ; la circonstance qu’elle n’ait pas proposé de travaux avant la fin de l’expertise ne relève pas d’un défaut de conseil ;
— les prestations objet des demandes indemnitaires de la commune sont exclues du champ des contrats de maintenance tel que défini par l’arrêté du 18 novembre 2004 ; elle a au surplus changé le téléphone de l’ascenseur gracieusement.
Le 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 octobre 2023.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour prononcer l’inscription de sommes au passif de la procédure collective de la société Comet.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 18 juin 2024, la Ville de Cannes a précisé que ses conclusions tendant à l’inscription de ses créances au passif de la société Comet tendaient à ce que soit reconnue l’existence de la créance qu’elle soutient détenir sur cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Cannes a apporté, en réponse à la demande de communication de pièces sans réouverture de l’instruction qui lui a été adressée par le tribunal le 13 juin 2024, des éléments relatifs aux sommes demandées.
Les parties ont également été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que d’une part, la réception des travaux le 21 avril 2015 a mis fin à la responsabilité contractuelle des constructeurs intervenus au marché initial, d’autre part, compte-tenu de la prise de possession de l’ouvrage après les travaux de la société NSA et du paiement des factures de cette société, de ce que la réception de ses travaux est réputée être intervenue et avoir mis fin à la responsabilité contractuelle de ladite société.
La commune de Cannes a répondu à ces moyens d’ordre public par un mémoire du 9 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1900822 et 1905901 du 27 janvier 2021 par laquelle le tribunal a mis à la charge de la ville de Cannes les frais de l’expertise réalisée par M. B ;
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2100529 du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a réduit le montant des frais d’expertise à la somme de 65 000 euros ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 22MA00487 du 11 septembre 2023 par lequel la Cour a ramené ces frais à la somme de 29 000 euros, sous déduction des allocations payées à titre provisionnel.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dan représentant la commune de Cannes, Me Ortolland, représentant la Nouvelle société d’ascenseurs Electro Alpes, Me Guigon-Bigazzi, représentant la société Ciel ascenseur, Me Petit, représentant M. C, et Me Pichon, représentant la société Otis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2013, la commune de Cannes a attribué à la société Comet Ingénierie un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la conception, et au suivi d’exécution d’une liaison verticale pour personnes à mobilité réduite au droit du passage souterrain de la gare SNCF de Cannes-Centre. Le 13 août 2014, elle a attribué le lot 1 du marché « démolition, terrassement, gros œuvre, serrurerie, carrelage, peinture, VRD », à la société Seeta, le lot 2 « ascenseur » à la société Ciel ascenseur, et le lot 3 « électricité » à la société C. L’ouvrage a été réceptionné le 21 avril 2015. A la suite d’importantes intempéries, la commune de Cannes a confié à la société NSA Electro Alpes des travaux de remplacement de l’ascenseur, qui se sont déroulés entre le mois d’octobre 2015 et le mois de mars 2016. La commune de Cannes a également confié à la société NSA Electro Alpes la maintenance de l’appareil du 14 avril 2016 au 17 avril 2017, date à laquelle la société Otis a repris le marché de maintenance. A la suite de différents désordres constatés au mois de mai 2017, la commune de Cannes a mis en demeure les sociétés Seeta, NSA Electro Alpes et Comet de mettre en œuvre leur garantie décennale. Par une ordonnance du 6 juin 2019, le tribunal a désigné, à la demande de la commune, M. B en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 12 octobre 2020. Par la présente requête, la commune de Cannes demande au tribunal de condamner solidairement la société Comet ingénierie, la société Seeta, la société Ciel ascenseurs, la société NSA électro Alpes, M. C et la société Otis, à lui verser une somme de 35 968, 09 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, une somme de 9 312, 59 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image. Par une requête n° 2202036 du 25 avril 2022, la ville de Cannes a également saisi le juge des référés d’une demande de provision, qui lui a été accordée le 15 mai 2023 à hauteur de 1 046 et 3365,11 euros à la charge de la société Comet.
Sur la responsabilité décennale :
2. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
3. Le constructeur dont l’ouvrage a été intégralement remplacé ne saurait toutefois être tenu pour responsable d’une telle garantie, de sorte que la société Ciel Ascenseur, dont il est constant que l’ouvrage a été intégralement remplacé par la société NSA en 2015, ne saurait être mise en cause au titre de la garantie décennale.
4. En outre, les personnes intervenant sur un ascenseur dans le cadre d’un contrat de maintenance, qui n’ont pas, dans l’exercice de ces missions, la qualité de constructeur, ne sauraient être tenues à la garantie décennale de l’ouvrage. Les conclusions présentées au titre de la garantie décennale par la commune de Cannes contre la société OTIS et la société NSA prise en sa qualité de mainteneur ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. A compter du 14 mai 2018, la ville de Cannes a saisi les sociétés Seeta, NSA Electro Alpes et Comet, aux fins d’engagement de leur garantie décennale, invoquant des infiltrations au niveau du puits de lumière, un phénomène de venue d’eau dans le passage souterrain, et de refoulement des eaux de fosse, ainsi que de nombreux désordres affectant l’ascenseur. Les fissures et venues d’eau ayant fait l’objet de travaux de remédiation de la part de la société Seeta, la requérante invoque à la présente instance, au titre de la garantie décennale, les pannes récurrentes ayant affecté l’ascenseur.
6. Il est constant en l’espèce, que les dommages invoqués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
7. Si la société NSA électro soutient que l’ascenseur en litige constitue un élément dissociable de l’ouvrage dont l’indisponibilité n’est pas susceptible d’affecter le fonctionnement du passage souterrain qu’il équipe, son indisponibilité permanente aurait néanmoins pour effet de priver ce passage de sa fonction de liaison pour personnes à mobilité réduite et de le rendre, sur ce point, impropre à sa destination.
8. S’il résulte du rapport d’expertise que l’indisponibilité du téléphone de secours, qui compromettrait la sécurité des usagers, et s’opposerait à son utilisation de manière durable serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il est constant que ce téléphone a été remplacé gracieusement par la société OTIS.
9. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les pannes invoquées ont imposé la mise à l’arrêt durable de l’appareil. Selon le rapport d’intervention produit à l’instance, sur les 32 pannes relevées par le mainteneur, 11 étaient relatives à des défaillances de cartes électroniques, à l’origine indéterminée, 8 étaient relatives aux portes palières frappées pour l’essentiel de vandalisme ou de mauvaise utilisation, et 12 portaient sur les portes de cabine objet d’actes de vandalisme, de mauvais usage ou entravées par l’accumulation de détritus. Or, la requérante ne démontre pas que ces dysfonctionnements, de nature diverse, dont la plupart ont donné lieu à des réglages, nettoyages ou vérifications, et dont le degré de gravité n’est pas démontré, relèveraient de dommages de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Notamment, si la commune attribue les défaillances affectant les éléments électroniques de l’appareil aux malfaçons et défauts de conception l’ayant exposé à une humidité importante pour laquelle il n’était pas conçu, l’instruction ne permet pas, en dépit de légers points de rouille constatés sur le contrôleur électronique, d’établir le lien entre ces malfaçons, l’humidité qui en est résultée et les pannes survenues. S’agissant en effet des avaries ayant affecté les cartes électroniques, la société OTIS soutient sans être contredite sur ce point qu’elles peuvent résulter de coupures d’électricité ou de téléphonie, ou d’utilisation de l’appareil en surcharge. Notamment encore, si la commune attribue les dysfonctionnements affectant les portes de l’ascenseur à l’absence de dispositif anti-vandalisme, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que les pannes recensées résulteraient du défaut d’un tel dispositif et non d’usure ou de mauvaise utilisation de l’appareil. Dans ces conditions, les manquements invoqués, dont il n’est pas établi qu’ils soient à l’origine de désordres en lien avec les pannes répétées de l’ascenseur, ne sauraient être regardés comme de nature à rendre la liaison pour personnes à mobilité réduite objet du litige impropre à sa destination.
10. S’agissant au surplus et en tout état de cause de l’absence de dispositifs anti-vandalisme sur les boutons et portes, elle ne pouvait qu’être apparente à la date de la réception. Or, cette non-conformité n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte que l’administration ne saurait s’en prévaloir au titre de la garantie décennale.
11. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de la garantie décennale doivent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des mainteneurs :
12. Si la ville de Cannes soutient que les sociétés NSA, puis OTIS, ont manqué à leur obligation de conseil en ne l’alertant pas sur l’absence de réalisation de boites à boutons palières et cabine anti-vandalisme et l’absence de trous ovalisés dans les rails des portes palières de l’ascenseur, il ne résulte pas de l’instruction que ces malfaçons, qui relevaient du suivi de chantier du marché de construction et n’avaient fait l’objet d’aucune réserve à la réception, s’opposaient, dans des conditions normales d’exploitation et d’entretien, au bon exercice de leurs missions de maintenance, de sorte qu’il ne leur incombait pas d’en alerter l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société OTIS a fait percer des trous dans les rails afin de permettre l’évacuation des débris entravant la fermeture des portes, apportant sur ce point, les conseils techniques dont le défaut est invoqué par la requérante.
13. Si, par ailleurs, la ville de Cannes fait grief à la société OTIS d’avoir procédé à l’effacement de l’historique des pannes, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’historique des pannes produite par la défenderesse, faisant état des divers réglages, réparations et nettoyages effectués, qu’un tel effacement ait eu un effet sur la survenance ou la fréquence des pannes affectant l’ouvrage.
14. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la ville de Cannes contre la société NSA électro prise en sa qualité de mainteneur et la société OTIS doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
15. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage initial a été réceptionné le 21 avril 2015, date à laquelle ont pris fin les relations contractuelles des parties en matière de travaux. La commune de Cannes ne peut dès lors plus invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs à l’encontre des sociétés Seeta, Ciel Ascenseurs et C. Il en va de même pour la société NSA Electro Alpes dont les travaux de remplacement ont été soldés sur factures du 10 mars 2016, la commune ayant pris possession de l’ouvrage pour en ouvrir l’usage à ses administrés, de sorte que la réception de l’ouvrage est réputée être intervenue. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le devis présenté par la société NSA pour la « remise en service » de l’installation endommagée, validé par la commune de Cannes, était établi sur la base d’un remplacement à l’identique de la cabine et de l’installation, et n’impliquait dès lors pas de mission de conception d’un ouvrage distinct.
16. Si la commune de Cannes recherche la responsabilité de la société Comet, maître d’œuvre à raison de manquements dans la conception et la surveillance du chantier, une telle responsabilité ne peut plus être recherchée après la réception de l’ouvrage.
17. La commune est en revanche recevable à invoquer le défaut de conseil du maître d’œuvre lors des opérations de réception.
18. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le maitre d’œuvre n’a émis aucune réserve ou observation s’agissant de l’installation de boutons classiques et non de boutons inviolables en cabine, de portes non renforcées anti-vandalisme, de l’absence de trous ovalisés permettant l’évacuation des déchets encombrant les rails des portes, de la mise en œuvre d’un avaloir de 140mm avec tuyau PVC de diamètre 40 mm en lieu et place d’une canalisation d’évacuation d’eau pluviale de 200mm, ou de la pose d’un tableau TGBT non sécurisé, non conformes aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, engageant à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices en lien avec le défaut de conseil à la réception :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
19. La commune de Cannes sollicite en premier lieu l’indemnisation d’une somme de 1 340, 56 euros pour la mise en place d’un auvent de nature à protéger l’ouvrage des projections d’eau. Toutefois, dès lors que cet équipement n’était pas prévu au marché, cette dépense, qui relève de la conception de l’ouvrage, n’entre pas dans le cadre des préjudices découlant du défaut de conseil du maitre d’œuvre à la réception.
20. S’agissant des 1 800 euros retenus pour le remplacement du téléphone de secours, il résulte de l’instruction que celui-ci a été remplacé gracieusement par la société OTIS, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être sollicitée sur ce point.
21. Si la commune sollicite la somme de 2 800 euros au titre du remplacement de la carte mère portant de très légères traces d’oxydation, il ne résulte pas de l’instruction que l’altération de ce composant résulte du défaut de conseil du maitre d’œuvre à la réception de l’ouvrage.
22. Enfin, si la commune demande la prise en charge des sommes respectives de 5 648,42 euros et 4 168 euros toutes taxes comprises au titre d’un renforcement de l’appareil et d’un plan d’action comprenant diverses interventions de la société OTIS, elle n’explicite pas le lien existant entre ces dépenses et les manquements imputés au maitre d’œuvre. De même, la commune de Cannes n’établit pas le lien existant entre les manquements imputés au maitre d’œuvre et les prestations facturées par la société OTIS à hauteur de 1 604, 11 euros toutes taxes comprises.
23. Doivent en revanche être mises à la charge du maître d’œuvre les sommes correspondant au remplacement de la canalisation existante d’une largeur de 100mm par une grille avaloir de 200mm ainsi qu’à celui d’une canalisation de diamètre 40mm par une canalisation de 200mm, à la mise en place de boutons et portes anti-vandalisme et au remplacement du tableau TGBT, dont le montant n’est pas discuté en défense. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en allouant à la commune de Cannes une somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier
24. Si la commune se prévaut d’un préjudice financier de 7 708,48 euros, découlant de la mobilisation de ses agents pour le suivi de l’expertise judiciaire, ces coûts, intégrés au fonctionnement de la collectivité et relevant des aléas attachés à la passation d’un marché public et au suivi de son exécution, ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En ce qui concerne le préjudice d’image
25. Compte-tenu de l’absence de lien de causalité entre les manquements du maître d’œuvre et les pannes répétées de l’ascenseur, le préjudice d’image allégué par la commune de Cannes ne saurait être imputé à la société Comet. Il en résulte que les prétentions de la commune sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation solidaire :
26. Compte-tenu de la nature de la responsabilité retenue à l’encontre du maitre d’œuvre, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des sociétés Seeta, Ciel Ascenseur, C, NSA Electro et Otis.
Sur les conclusions au titre de l’inscription de la condamnation au passif de la société Comet :
27. Si la commune de Cannes demande l’inscription de la condamnation prononcée contre la société Comet au passif de sa procédure de liquidation, de telles conclusions relèvent de la seule compétence du juge des procédures collectives, et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
29. Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés a taxé l’expertise réalisée à la demande de la ville de Cannes à la charge de ladite ville à la somme de 92 624,44 euros toutes taxes comprises. Par un arrêt du 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a réduit cette somme à 29 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Comet, maître d’œuvre, 25% des frais d’expertise réglés par la commune soit la somme de 7 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société Comet est condamnée à verser à la commune de Cannes une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : La société Comet versera à la commune de Cannes une somme de 7 250 euros au titre des frais d’expertise.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cannes, à la société Nouvelle société d’ascenseurs Electro Alpes, à la société Ciel ascenseur, à la société Comet ingénierie, à la société Seeta, à M. A C et à la société Otis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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