Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2301044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Propriano a approuvé la résiliation anticipée du bail conclu avec la SARL Valinco Foot Sports loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la SARL Valinco Foot Sports loisirs, représentée par Me Casimiri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 6 juin 2025, régulièrement notifié le même jour par l’application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par le courrier susvisé du 6 juin 2025, régulièrement notifié le même jour et dont il a accusé réception le 10 juin suivant, le préfet a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue
à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Valinco Foot Sports loisirs au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Valinco Foot Sports loisirs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la SARL Valinco Foot Sports loisirs et à la commune de Propriano.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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