Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2025, 3 octobre 2025, 21 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– la préfète n’a pas examiné sa demande présentée au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante péruvienne née en 2005, est entrée en France le 20 février 2021 alors qu’elle était encore mineure. Le 9 juillet 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt du 9 juillet 2024, que Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la requérante n’ayant pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Haute-Savoie n’ayant pas instruit sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui soutient être entrée en France le 20 février 2021 sous couvert de son passeport, a été scolarisée au collège Théodore Monod à Margencel du 28 mai 2021 au 31 août 2022, en classe de troisième, puis au lycée polyvalent Jeanne d’Arc à Thonon-Les-Bains, en CAP « Equipier polyvalent du commerce », au cours des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, diplôme qu’elle a obtenu avec la mention bien. Elle se prévaut à ce titre de son insertion scolaire en France, des appréciations élogieuses de ses enseignants quant à son sérieux, son assiduité et son implication, ainsi que du soutien du corps enseignant et de ses responsables de stage. Si elle justifie de la poursuite de ses études en première année de baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente » au titre de l’année 2025/2026, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et de son entrée en formation au 1er septembre 2025, cette circonstance est cependant postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C…, célibataire et sans charge de famille, est présente en France depuis quatre ans et cinq mois à la date de la décision contestée et si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de son petit frère, il ressort des pièces du dossier que sa mère, également en situation irrégulière, fait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 14 août 2024. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside notamment son père. Ainsi, ni la durée de séjour de Mme C… en France, ni son insertion scolaire et sociale sont telles qu’elles constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu’elle aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
10. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suffisamment motivée. Par suite, et alors que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail forcé ·
- Liberté fondamentale ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Faim ·
- Torture ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Bien immobilier ·
- Cession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Demande
- Cartes ·
- Militaire ·
- Forces armées ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Conflit armé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Ours ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-marin ·
- Risque de maladie ·
- Droit commun ·
- Justice administrative
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Auxiliaire médical ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Tarifs ·
- Coefficient
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Formation universitaire ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.