Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2024, 17 juin 2025 et 8 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur / profession libérale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires n’est pas établie ;
- le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 13 septembre 1992, est entré en France le 20 septembre 2015 pour y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour, en qualité d’étudiant puis d’entrepreneur, régulièrement renouvelés jusqu’en 2023. Le 11 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a, sur le fondement des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler le titre de séjour de M. D… au motif qu’il constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Par la requête visée ci-dessus, M. D… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. C… B…, directeur de l’immigration et de l’intégration, afin de signer les décisions telles que la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise aux visas des stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. D… mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, et qui, enfin, fait état de ses antécédents judiciaires, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé pour prononcer le refus de renouvellement du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il n’est pas justifié que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été consulté par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le représentant de l’État. Toutefois, il résulte des dispositions du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du même code peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. Ainsi, dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » de M. D…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ce dernier constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 2 novembre 2018 à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour mise en circulation d’un véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte, puis le 2 juillet 2019 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le 22 novembre 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, et le 1er avril 2021 pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et détention non autorisée de stupéfiants. En outre, si comme le soutient M. D…, la condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total de deux ans, mentionnée dans la décision attaquée, qui aurait été prononcée le 18 janvier 2023 à son encontre pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne figure pas sur l’extrait du casier judiciaire du requérant produit en défense, M. D… est néanmoins identifié comme auteur de tels faits survenus le 18 juillet 2022 dans le fichier des antécédents judiciaires de l’intéressé produit par le préfet. En dépit de la relative ancienneté de certains faits et de la circonstance que M. D… se conforme au suivi psychologique ordonné par l’autorité judiciaire, les infractions commises par le requérant présentent une fréquence et un degré de gravité croissant. Dans ces conditions, le préfet était fondé à estimer que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé que le préfet de l’Essonne a refusé à M. D…, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de la poursuite d’une activité professionnelle, artistique et littéraire sur le territoire national. Toutefois, d’une part, s’il soutient avoir créé la société TRADUITPRO et produit deux bulletins de salaire de cette société, datés de décembre 2022 et février 2023, l’identifiant en qualité de dirigeant, l’extrait Kbis qu’il produit également, à jour au 1er mars 2024, ne mentionne que l’identité d’un compatriote guinéen en qualité de président dans la rubrique « gestion, direction, administration, contrôle, associés ou membres ». M. D… ne justifie par ailleurs pas, par les pièces qu’il produit, de la réalité de son activité professionnelle au sein de cette société à la date de la décision attaquée, ni de la réalité de son activité professionnelle au sein de la société ONTRADUIT par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 octobre 2019. D’autre part, si M. D… établit être l’auteur d’un ouvrage de fiction édité en 2022 qui l’a conduit à participer à des salons littéraires et des rencontres culturelles ou pédagogiques, il n’établit pas la poursuite de cette activité littéraire et artistique à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. D… établit qu’il suit une formation en alternance auprès d’un opticien depuis le 1er septembre 2022, cette circonstance, et la durée de présence en France de l’intéressé ne sauraient suffire, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, pour considérer que, par la décision attaquée, le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il, en va de même, pour les motifs exposés ci-dessus, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En septième et dernier lieu, M. D…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision attaquée, de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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