Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Alchimie Avocats, par l’intermédiaire de Me Lebrasseur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 août 2000, de nationalité turque, déclare être entré en France le 20 août 2019, muni d’un passeport postérieur à la date d’entrée alléguée, valide pour la période du 6 juin 2023 au 5 juin 2033, dépourvu de tout visa et de tout tampon. Il fournit également la copie d’une page d’un autre passeport revêtu d’un visa C d’une durée de six jours délivré par les autorités allemandes valable du 10 au 30 août 2019 et d’un tampon d’entrée en Allemagne le 20 août 2019. Par un arrêté en date du 14 mai 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation de M. A… et fait référence à son mariage avec une compatriote, à la naissance de leur enfant et à sa situation professionnelle. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
A l’appui de sa demande, M. A… produit des pièces justificatives, notamment des avis d’impôt sur les revenus de 2022 et 2023, une demande d’ouverture d’un compte bancaire de 2020, deux feuilles de soin des 18 avril et 20 juin 2025, des quittances de loyer pour les mois de janvier, février et mars 2022, de févier à octobre 2023 et de févier à mai 2024, des factures d’électricité en date de 2023, 2024, 2025, une attestation d’assurance multirisque habitation en date de 2022, un contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2021 au 21 janvier 2022, ainsi que de nombreux bulletins de salaire entre janvier 2022 et janvier 2025, permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis 2022.
Par ailleurs, M. A… fait valoir avoir sollicité la protection internationale de l’asile, sa demande a été enregistrée à Marseille au guichet unique le 26 septembre 2019. Le 27 novembre 2019, un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile lui a été notifié. M. A… s’est pour autant maintenu sur le territoire français. Enfin, il a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile, une carte de bénéficiaire lui a été remise le 20 juillet 2020.
Il en résulte toutefois que l’ancienneté du travail salarié est établie depuis seulement trois ans et que les preuves de présence en France avant 2022 sont éparses. En outre, le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / (…) ».
Au soutien de sa contestation, M. A… fait valoir ses attaches et sa bonne intégration en France, où il a exercé une activité professionnelle. Il justifie de son mariage le 7 février 2023 avec une compatriote turque, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 août 2026. De cette union est né un enfant le 1er décembre 2023. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de sa présence en France relativement récente et de la faculté de reconstituer la cellule familiale en Turquie, pour considérer que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux ainsi que leur enfant, né en France en 2023, sont de nationalité turque, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale des requérants dans leurs pays d’origine et que l’enfant demeure auprès de ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit que le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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