Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 sept. 2025, n° 2521906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 30 juillet et 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Vasram, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que la décision en date du 24 juillet 2025 par laquelle il l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— l’avis du médecin de l’OFII n’a pas été produit ;
— le refus de titre de séjour viole les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles violent l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article L. 731-1 du CESEDA ; délai de 30 jours pas dépassé
— elle est dépourvue de base légale.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 2 et 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Vasram, représentant M. A,
— et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1975, a fait l’objet le 16 juin 2025 de décisions par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et d’une décision en date du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 18 mars 2025 produit par le préfet de police dans le cadre de la présente instance, a estimé que l’état de santé du fils de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le fils de M. A, Yassine, né le 2 septembre 2008, souffre d’un retard d’une infirmité motrice cérébrale qui s’accompagne d’épilepsie, d’asthme et de problèmes d’ophtalmiques, pour lesquels, reconnu handicapé à 80%, il suit un traitement médical associant des gouttes de Carbomere, du Lamictal, de la Depakine, du Rivotril et de la Ventoline, il ressort des sources publiques que la totalité des médicaments prescrits au fils de M. A est disponible en Tunisie. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas que son fils ne pourrait pas faire l’objet dans son pays d’origine d’un suivi médical pluridisciplinaire comparable à celui dont il bénéficie en France, à savoir, au regard des pièces produites, un rendez-vous annuel en ophtalmologie et un rendez-vous annuel en orthopédie ainsi qu’un rendez-vous semestriel en consultation de neurologie pédiatrique, le prochain étant fixé au 16 décembre 2025, après un rendez-vous qui s’est tenu le 16 juin 2025, à l’issue duquel les médecins n’ont prescrit aucun suivi particulier autre que le traitement médicamenteux. Par ailleurs, si Yassine A bénéficie d’un aménagement scolaire adapté à sa situation médicale, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être scolarisé en Tunisie. Dans ces conditions, M. A ne remet pas utilement en cause l’avis précité du collège médical de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / ».
8. Si M. A se prévaut de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 15 juin 2023 avec l’un de ses enfants et que son épouse ainsi que ses autres enfants vivent toujours en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ». Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui, comme c’est le cas en l’espèce, est suffisamment motivé.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 6, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’assignation à résidence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français ne lui a été notifiée que le 24 juillet 2025. Le délai de départ volontaire de trente jours dont il bénéficiait n’était donc pas expiré à la date où le préfet a pris la décision de l’assigner à résidence. Dès lors, ladite décision est entachée d’erreur de droit.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. A a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision en date du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a assigné M. A à résidence est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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